La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2023 | FRANCE | N°22MA02211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 28 septembre 2023, 22MA02211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 27 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eygliers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1908499 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 25 janvier 2023, M. B.

.. A..., représenté par Me Fiat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 27 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eygliers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1908499 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2022 et le 25 janvier 2023, M. B... A..., représenté par Me Fiat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 27 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Eygliers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Eygliers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le classement en zone Ua du lieu-dit " C... " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la règle de l'urbanisation en continuité fixée par l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que ce lieu-dit ne peut être qualifié de hameau ou de groupe de construction au sens de cet article ;

- la commune n'a pas réalisé l'étude prévue par les dispositions de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme, ni soumis cette étude à l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites conformément à cet article dès lors qu'elle souhaitait déroger à la règle de l'urbanisation en continuité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune d'Eygliers, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Fiat représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 mars 2019, le conseil municipal de la commune d'Eygliers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. A... relève appel du jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. " Aux termes de l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. " Aux termes de l'article L. 122-6 de ce code : " Les critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte : / a) Pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation (...) "

3. D'une part, résulte de ces dispositions qu'est possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations existants qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardée comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. La circonstance que des constructions sont édifiées sur des parcelles contiguës n'implique pas à elle seule qu'elles constituent un hameau, lequel est caractérisé par l'existence de plusieurs bâtiments suffisamment proches les uns des autres pour être regardés comme groupés.

4. D'autre part, s'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières aux zones de montagne, il résulte des dispositions des articles L. 131-4 et L. 131-7 de ce code que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières aux zones de montagne, notamment celles de son article L. 122-5.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération attaquée, plusieurs maisons d'habitation étaient implantées au sein du lieu-dit C..., dont certaines, édifiées sur des parcelles contiguës, sont mitoyennes et pour la majorité des autres, contrairement à ce que soutient M. A..., sont distantes de moins d'une quinzaine de mètres. Certaines de ces maisons sont anciennes, avec des bâtis datant de 1830, ainsi que cela ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, et l'une a été construite sur la base d'un permis de construire accordé en 2017. Ce lieu-dit est en outre desservi par des réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité, et équipé d'un dispositif d'éclairage public. Eu égard à ces caractéristiques, il constitue donc un hameau ou, à tout le moins, un groupe d'habitations existant au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le classement par le plan local d'urbanisme de ce secteur en zone Ua constructible, correspondant aux centres anciens et historiques, est incompatible avec le principe de l'urbanisation en continuité fixé par ces dispositions. Il ne peut, dès lors, utilement soutenir que la commune d'Eygliers aurait méconnu les dispositions de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme en ne réalisant pas l'étude devant être soumise à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et justifiant de déroger à ce principe.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2019 du conseil municipal de la commune d'Eygliers approuvant son plan local d'urbanisme et de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

7. Les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, la commune d'Eygliers n'étant pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune d'Eygliers sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune d'Eygliers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune d'Eygliers.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.

2

N° 22MA02211


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award