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09/10/2023 | FRANCE | N°23MA01688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 09 octobre 2023, 23MA01688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite en date du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 2102569 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, sous le n° 23MA01688, Mme D..., représentée par Me Ollié, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement

;

2°) d'annuler la décision implicite du 25 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite en date du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Par un jugement n° 2102569 du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, sous le n° 23MA01688, Mme D..., représentée par Me Ollié, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du 25 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et portant permission d'occuper un emploi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 24 novembre 2020, reçu par l'administration le 25 novembre 2020, Mme D..., ressortissante de nationalité ukrainienne née le 30 décembre 1992, a demandé à être admise au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par le jugement attaqué, dont Mme D... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet a refusé cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

3. Mme D... est entrée en France à l'âge de vingt-cinq ans pour rejoindre sa mère, Mme E... D..., et y suivre un cursus universitaire. Elle soutient, sans que ces affirmations soient contestées, avoir été abandonnée par son père biologique à l'âge de trois ans. En outre, elle a été adoptée par l'époux français de sa mère, M. A... C..., le 8 juillet 2020. Par ailleurs, Mme D..., qui a acquis les certifications B1 puis B2 en langue française, obtenu un master Direction d'entreprises en 2019 et effectué plusieurs stages professionnels, bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de contrôleur financier junior. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme D... est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Sur l'injonction :

5. Compte tenu de ces motifs, et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler. Il convient donc de lui faire injonction d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2102569 du 1er juin 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La décision implicite en date du 25 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre Mme D... au séjour est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme D... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Article 4 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2023.

N° 23MA01688 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01688
Date de la décision : 09/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : OLLIE BENJAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-09;23ma01688 ?
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