Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2302513 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B..., représenté par Me Laurens, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande sous autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; eu égard aux caractéristiques du système de santé au Maroc, il ne pourrait y bénéficier des soins appropriés ;
- il est inséré socialement et professionnellement puisqu'il a une activité professionnelle et des perspectives ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale.
La requête a été communiquée le 9 août 2023 à la préfecture des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Poullain a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 12 août 1991, relève appel du jugement du 14 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
2. L'arrêté litigieux a été signé par Madame D... C..., adjointe au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, dûment publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2021, n° 13-2021-247, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer les décisions telles celles de l'espèce. Le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence doit dès lors être écarté.
3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 425-9, L. 611-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les considérations de fait sur lesquels il se fonde et notamment l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 octobre 2022 et la circonstance que M. B... peut bénéficier au Maroc des soins requis par son état de santé. Les décisions litigieuses sont dès lors suffisamment motivées.
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".
5. M. B..., souffrant d'une aplasie médullaire idiopathique sévère, a bénéficié d'une greffe de moelle osseuse le 9 novembre 2020. Il a dû être à nouveau hospitalisé à la suite de cette intervention, du 28 mars au 6 avril 2021, mais il s'agissait d'un tableau bronchique sans signe de gravité qui a connu une évolution favorable. Si dans un courrier du 12 février 2021, l'assistante sociale de l'institut qui assure son suivi médical a indiqué que les soins appropriés n'étaient pas dispensés dans son pays d'origine, le requérant ne produit aucun document récent en ce sens. En effet, les deux pièces médicales établies en 2022 qu'il produit attestent seulement du traitement et du suivi mensuel dont il bénéficie. Dès lors, le requérant n'établit pas que, contrairement à ce qu'a estimé le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 7 octobre 2022, il ne pourra, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, y bénéficier d'un traitement approprié. Les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de droit au séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent respectivement les articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile doivent ainsi être écartés.
6. Si M. B... s'intéresse à la formation de conducteur de taxi et produit des bulletins de paie attestant qu'à la date de la décision attaquée, il travaillait depuis le mois d'août 2022, il ne résulte pas de ces éléments, même liés à son état de santé, que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de droit au séjour, présenté à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté et que M. B... n'est fondé, ni à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, ni à solliciter le prononcé d'une injonction.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
-M. Portail, président,
-M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
-Mme Poullain, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
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N° 23MA02052