La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2023 | FRANCE | N°23MA00970

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 30 octobre 2023, 23MA00970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204016 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril

2023, Mme C..., représentée par Me Decaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2204016 du 11 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme C..., représentée par Me Decaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;

4°) subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de son cas ;

- il a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il a commis une erreur de droit en se bornant à estimer qu'un traitement était disponible dans son pays d'origine ;

- il a fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation compte tenu des circonstances exceptionnelles ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ;

- cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 3 mars 2023, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante sénégalaise née le 18 octobre 1966, est entrée en France le 2 décembre 2019. Le 26 juillet 2021, elle a demandé à être admise au séjour pour raison de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté préfectoral.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Mme C... souffre d'hypertension artérielle, d'un diabète de type II et d'une infection par le virus du VIH. Ainsi que l'admet le préfet, ces pathologies nécessitent une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée. Par ailleurs, celle-ci, célibataire, réside en France auprès de ses trois enfants qui lui apportent leur soutien. Son fils, A... B..., est titulaire d'une carte de résident valable dix ans. Son second fils, H... D..., est de nationalité française. Enfin, sa fille, E... G..., est également de nationalité française. Tous ses enfants sont eux-mêmes mariés à des ressortissants français. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet a, en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation, commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C....

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Mme C..., celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

4. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C... une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois.

Sur les frais du litige :

5. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Decaux, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2204016 du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C... une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois.

Article 4 : L'Etat versera à Me Decaux une somme de 1 500 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Decaux.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 octobre 2023.

N° 23MA00970 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00970
Date de la décision : 30/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : DECAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-30;23ma00970 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award