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13/11/2023 | FRANCE | N°21MA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre, 13 novembre 2023, 21MA02294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ainsi que la lettre du 4 février 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle pouvait bénéficier d'un congé de grave maladie à compter du 27 janvier 2017 et à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui accorder un congé de grave maladie à compter du 27 janvier

2017.

Par un jugement n° 1902486 du 15 avril 2021, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ainsi que la lettre du 4 février 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille et d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle pouvait bénéficier d'un congé de grave maladie à compter du 27 janvier 2017 et à titre subsidiaire, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui accorder un congé de grave maladie à compter du 27 janvier 2017.

Par un jugement n° 1902486 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit n° 21MA02294 du 19 juin 2023, la Cour, statuant sur l'appel de Mme D... contre le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, a sollicité l'avis technique du consultant, M. A... B..., expert, sur le caractère invalidant et de gravité confirmée ou non de la maladie de l'intéressée en 2018.

L'expert désigné par la Cour, M. A... B..., a rendu son avis le 11 août 2023 en l'état.

Le 6 septembre 2023, cet avis a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations.

Mme D... a produit des observations le 20 septembre 2023, communiquées le 21 septembre 2023.

Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a produit des observations le 3 octobre 2023, communiquées le jour même.

Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à midi.

Un mémoire présenté pour Mme D... a été enregistré le 24 octobre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Vu :

- l'avis technique enregistré le 11 août 2023 ;

- l'ordonnance de taxation du 29 août 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Boutang, pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née en 1964, a été recrutée en contrat à durée indéterminée au sein de l'académie d'Aix-Marseille en qualité de professeure contractuelle deuxième catégorie à compter du 6 novembre 2006. Elle a sollicité un congé de grave maladie à compter du 27 janvier 2017. Le comité médical départemental a rendu un avis défavorable le 6 juin 2018. Par arrêté du 20 juin 2018, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé d'accorder à l'intéressée le bénéfice du congé sollicité. Par arrêté du 4 février 2019, le recteur a maintenu Mme D... en congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire du 25 juillet 2018 au 24 janvier 2019 inclus. Mme D... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ainsi qu'à l'annulation de la lettre du 4 février 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme D... fait appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. D'une part, aux termes de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. ". Il en résulte que le bénéfice du congé de grave maladie peut être accordé aux agents atteints d'affections particulièrement graves, par leur caractère invalidant et par la nécessité d'un traitement et de soins prolongés, les mettant durablement dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 625-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. / L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. / Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., souffrant d'un syndrome douloureux chronique diagnostiqué " fibromyalgie " en mars 2015 et d'une lombalgie rebelle, a sollicité à deux reprises, le 18 décembre 2017 et le 7 juillet 2018, de son employeur, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, le bénéfice d'un congé de grave maladie.

5. La Cour a chargé M. A... B..., expert, de rendre un avis technique sur pièces dans le cadre des dispositions citées au point 3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'avis technique rendu par l'expert, que l'affection associée à la fibromyalgie dont, à l'époque, souffrait l'appelante ne permet pas de "faire valoir l'octroi d'un congé de longue maladie ", confirmant ainsi les avis rendus par le comité médical les 6 juin 2018 et 23 janvier 2019.

6. En premier lieu, l'appelante fait grief au consultant d'avoir mentionné dans son avis le fait qu'elle sollicitait ce congé pour une période de six mois alors que, dans le courrier de demande qu'elle a adressé à son employeur, elle avait sollicité ce congé pour une durée d'une année. L'administration, statuant sur sa demande de congé, lui en a refusé le bénéfice pour une période de six mois conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 qui prévoient que le congé pour grave maladie peut être accordé par périodes de trois à six mois. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au consultant d'avoir mentionné une durée erronée alors qu'au demeurant cette mention même inexacte n'a eu aucune incidence sur l'avis qu'il a rendu.

7. En deuxième lieu, si plusieurs médecins ont évoqué la possibilité que l'appelante souffre d'une fibromyalgie, il ne ressort des pièces du dossier ainsi que l'a relevé le consultant aucun bilan ou exploration ayant mis en évidence cette pathologie. Les documents médicaux attestent en revanche d'une discopathie et de lombalgies chroniques. Si le courrier d'un médecin interne rédigé le 20 mars 2015 conclut à l'existence d'une fibromyalgie, ce même médecin mentionne que les bilans et explorations réalisés sont normaux. Il ne peut davantage être reproché au consultant d'avoir noté dans son avis l'absence de constat médical depuis 2017 émanant d'un neurochirurgien ou d'un chirurgien du rachis dès lors que les courriers et certificats versés par l'intéressée émanent de médecins dont il n'est pas établi qu'ils auraient cette qualité. Par ailleurs, l'appelante ne remet pas en cause utilement l'affirmation du consultant selon laquelle le traitement correspondant ne peut être regardé comme coûteux dès lors que le coût de son traitement reste modéré et pris en charge par l'organisme de sécurité sociale et la mutuelle et qu'en tout état de cause, l'un des critères permettant l'octroi d'un congé de grave maladie, est le caractère prolongé du traitement. Enfin, dès lors que le consultant était chargé de rendre un avis à partir des pièces du dossier, il ne saurait lui être reproché de n'avoir ni convoqué ni examiné l'intéressée.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre Mme D... justifiant les arrêts de travail dont elle a bénéficié et motivant sa demande de congé pour grave maladie est la fibromyalgie. Elle ne saurait se prévaloir de ce que par ailleurs, elle souffre d'un emphysème pulmonaire, affection qui, elle, relève de la liste des affections de longue durée, pour soutenir que c'est à tort que le consultant a estimé que sa situation n'entrait pas dans le champ de cette liste.

9. En quatrième lieu, Mme D... ne saurait se prévaloir de ce qu'elle a été reconnue inapte de manière absolue et définitive par un avis du comité médical du 3 juillet 2019 dès lors que les critères qui conduisent à cette reconnaissance diffèrent de ceux qui président à la reconnaissance d'une maladie ouvrant droit au bénéfice d'un congé de grave maladie tenant notamment à la nécessité d'un traitement et de soins prolongés. Elle ne peut davantage se prévaloir des circonstances, au demeurant postérieures, de ce qu'elle s'est vu accorder une carte " mobilité inclusion stationnement " par décision de la Maison départementale des personnes handicapées du 23 septembre 2021 ainsi qu'une carte " mobilité inclusion priorité " par décision du même jour émanant de ce même organisme.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conditions pour en bénéficier n'étant pas remplies, c'est sans méconnaitre les dispositions de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé à l'appelante l'octroi du congé de grave maladie qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions de Mme D... à fin d'annulation de l'arrêté du 4 février 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui refusant un congé de grave maladie et les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.

11. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les dépens :

12. Les frais d'avis taxés par ordonnance du 29 août 2023 et qui s'élèvent à 450 euros sont mis à la charge définitive de Mme D....

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme D... dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise pour un montant de 450 euros sont mis à la charge définitive de Mme D....

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à M. A... B..., expert.

Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2023.

2

No 21MA02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02294
Date de la décision : 13/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BOUTANG

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-11-13;21ma02294 ?
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