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18/01/2024 | FRANCE | N°22MA00817

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 18 janvier 2024, 22MA00817


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Me Guillaume Larcena, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière (SCI) Le Trident, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 240 925 euros résultant de la déclaration de créances effectuée le 18 juillet 2016 par le comptable du pôle de recouvrement d'Aix-en-Provence, correspondant à des dettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au

31 décembre 2002 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me Guillaume Larcena, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière (SCI) Le Trident, a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 240 925 euros résultant de la déclaration de créances effectuée le 18 juillet 2016 par le comptable du pôle de recouvrement d'Aix-en-Provence, correspondant à des dettes de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002.

Par une ordonnance n° 2200215 du 13 janvier 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, Me Larcena, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Le Trident, représenté par Mes Bichard et Alle, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 13 janvier 2022 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 240 925 euros résultant de la déclaration de créances effectuée le 18 juillet 2016 par le comptable du pôle de recouvrement d'Aix-en-Provence ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille, le délai de recours à l'égard de la déclaration de créances n'était pas expiré ;

- l'avis de mise en recouvrement émis en 2012 a été notifié à une personne qui n'était pas le gérant de la SCI Le Trident ;

- l'administration n'ayant mis en œuvre aucune poursuite postérieurement à la déclaration de créances, la prescription de l'action en recouvrement est acquise.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI ... a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 12 mai 2016. Au cours de la procédure de liquidation judiciaire de la société, le comptable public du pôle de recouvrement d'Aix-en-Provence a déclaré, le 18 juillet 2016, une créance fiscale pour un montant de 240 925 euros, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt dus par cette dernière. Le mandataire liquidateur a contesté la créance par une lettre adressée le 27 avril 2017 au pôle de recouvrement. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 9 décembre 2021, a déclaré le juge-commissaire incompétent pour trancher la question de savoir si la créance est prescrite, a sursis à statuer et invité le mandataire judiciaire de la SCI ... à saisir le tribunal administratif compétent dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous peine de forclusion de sa contestation de créance. Me Larcena, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI ..., fait appel de l'ordonnance du 13 janvier 2022 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 240 925 euros résultant de la déclaration de créances effectuée le 18 juillet 2016 par le comptable du pôle de recouvrement d'Aix-en-Provence.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. A supposer que le requérant ait entendu critiquer la régularité de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, la circonstance que le délai de recours à l'encontre de la déclaration de créances n'aurait pas été expiré est sans incidence sur la régularité de cette ordonnance.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 12 février 2012, qui relève de la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SCI ..., ne peut être utilement soulevé dans le cadre du contentieux de recouvrement engagé par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis de mise en recouvrement a été notifié à une personne qui n'était pas le gérant de la SCI ... doit être écarté.

4. En second lieu, la circonstance que, postérieurement à la déclaration de créances, l'administration n'a mis en œuvre aucun acte de poursuite est sans incidence sur l'obligation de payer procédant de cette déclaration, la prescription étant au demeurant interrompue par la déclaration de créances jusqu'à la clôture de la procédure sur le fondement de l'article L. 622-25-1 du code de commerce. Par conséquent, doit être écarté le moyen tiré de ce que la prescription de recouvrement serait acquise, faute de mise en œuvre par l'administration de poursuites postérieurement à la déclaration de créances.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Me Larcena, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI ..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Me Larcena, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI ..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Guillaume Larcena, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI ..., et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024.

2

N° 22MA00817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00817
Date de la décision : 18/01/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL ELLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-18;22ma00817 ?
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