Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Par un jugement n° 2204755 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 5 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 mai 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 8 jours à compter de cette notification, à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès cette notification et pendant toute la durée du réexamen de la situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet, qui s'est abstenu de se prononcer sur sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle remplit les conditions fixées aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur la situation irrégulière de ses parents, lesquels ont d'ailleurs présenté chacun une demande de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour sur ces fondements ;
- le préfet méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché sa décision sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du même code. Si l'intéressée soutient qu'elle avait également sollicité l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 de ce code, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de communiquer copie de sa demande, les moyens tirés de la motivation insuffisante de la décision, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., née le 16 juin 2003, a déclaré être entrée en France le 9 août 2017 avec ses parents et sa fratrie. Scolarisée depuis cette date, elle était en classe de terminale générale à la date du 12 mai 2022 à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. La circonstance postérieure à cette décision qu'elle a obtenu un baccalauréat général et a commencé des études universitaires en première année de langues étrangères appliquées en septembre 2022 est sans incidence sur la légalité de cette décision. Ses parents en situation irrégulière ont fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de sa décision et n'a pas méconnu, en conséquence, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hmad.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Angéniol, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
N° 23MA02749 2
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