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18/03/2024 | FRANCE | N°23MA02735

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 18 mars 2024, 23MA02735


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2300551 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.



Procédure devant

la Cour :



Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Quinson, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2300551 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Quinson, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour, qui est stéréotypée et entachée d'erreurs de fait, n'a pas été prise au terme d'un examen particulier de sa situation ;

- cette décision fait une inexacte application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il retire de l'article L. 435-1 du même code, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen approfondi de sa situation ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale, dès lors que l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers méconnaît les articles 2, 12 et 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour lui accorder un délai de départ volontaire limité à trente jours.

Par une décision en date du 29 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé l'aide juridictionnelle à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant libanais et marocain né le 30 novembre 1995, déclare être entré en France pour la dernière fois le 17 août 2019. Le 12 août 2022, il a présenté une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France en compagnie de ses parents, le 22 juillet 2006, à l'âge de dix ans et a suivi la totalité de sa scolarité jusqu'au baccalauréat en France. Après avoir obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à sa majorité, intervenue en 2013, il est parti au Maroc jusqu'en 2019 pour y suivre un cursus universitaire de niveau bac + 3 qu'il a réussi. Compte tenu de l'ancienneté de la présence en France de M. A..., du fait que le séjour de celui-ci au Maroc était justifié par le souhait de l'intéressé de suivre des études supérieures de cinéma qui lui étaient inaccessibles en France, et eu égard à la présence en France de l'ensemble des membres de sa famille nucléaire, à savoir ses deux parents et ses deux sœurs, qui sont tous titulaires de titres de séjour, M. A... est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. A..., ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

5. Le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, la délivrance à M. A... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. A... ne s'étant pas vu accorder l'aide juridictionnelle, il ne peut être fait droit à la demande présentée sur le fondement exclusif de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2300551 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2024.

N° 23MA02735 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02735
Date de la décision : 18/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : QUINSON

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-18;23ma02735 ?
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