Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2016 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a décidé de l'admettre à la retraite pour limite d'âge à compter du 27 mars 2016 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1603746 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 19MA03190 du 7 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement, a annulé l'arrêté du 17 octobre 2016 et enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de réintégrer juridiquement M. A... à compter du 27 mars 2016, et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date, dans un délai d'un mois.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre en date du 15 juillet 2022, M. A... a saisi la Cour des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution de cet arrêt.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, la présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 19MA03190 rendu le 7 décembre 2020 par la cour administrative d'appel de Marseille.
Par deux mémoires, enregistrés le 15 janvier et le 28 février 2024, la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques a indiqué à la Cour qu'elle avait entièrement exécuté l'arrêt du 7 décembre 2020.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2024, M. A..., représenté par Me Bonnin, demande à la Cour :
1°) de fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours, en cas d'inexécution persistante de l'arrêt du 7 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le calcul du montant de sa pension ne tient pas compte de sa promotion au 6ème échelon du grade de professeur certifié hors-classe le 1er juin 2018, prononcée à titre rétroactif par un arrêté du 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) ".
2. S'il ne conteste pas le fait que l'arrêt a été exécuté sur les autres aspects, M. A... soutient que la reconstitution de ses droits à pension à laquelle il a été procédé ne tient pas compte de sa promotion au 6ème échelon du grade de professeur certifié hors-classe le 1er juin 2018, prononcée à titre rétroactif par un arrêté du 1er septembre 2022 en exécution de l'arrêt de la Cour.
3. Toutefois, à la date de la fin de sa prolongation d'activité, intervenue le 27 septembre 2018, M. A... ne détenait le 6ème échelon de son grade que depuis moins de six mois. Or, il résulte de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraites que le montant de la pension est calculé en fonction de " l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ".
4. Il en résulte que l'arrêt de la Cour apparaît entièrement exécuté à ce jour. Les conclusions de M. A... tendant à ce que la Cour assure l'exécution entière de cet arrêt doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.
N° 23MA03067 2