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02/04/2024 | FRANCE | N°24MA00135

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 02 avril 2024, 24MA00135


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2305066 du 14 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette deman

de.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2305066 du 14 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Garelli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est titulaire d'un titre de séjour italien qui lui donne droit de séjourner pour une période de trois mois dans un pays de l'Espace Schengen ;

- l'interdiction de retour d'une durée de deux ans est injustifiée et infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le rapporteur public ayant été dispensé par le président de la formation de jugement, à sa demande, de la lecture de ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 21 mai 1996, a été interpellé le 11 octobre 2023 pour des faits de vol en réunion et refus d'obtempérer et placé en garde à vue. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision. Le 14 octobre 2023, M. B... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué en date du 14 décembre 2023, dont M. B... relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le même jour, M. B... a été interpellé par la brigade de gendarmerie de Brignoles (Var). Par arrêté du même jour, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un second arrêté du 19 décembre 2023, le préfet du Var a retiré son premier arrêté été décidé sa réadmission auprès des autorités italiennes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 426-20 ; / 4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-14 ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 421-20 ; / Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers. (...) ".

3. Si M. B... produit une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes et valable du 21 mai 1996 au 7 juin 2023, cette carte était expirée à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, à supposer même que le récépissé de demande de renouvellement qu'il produit lui confère un droit équivalent au séjour en Italie jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement, il ne justifie ni être entré en France moins de trois mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, ni remplir les conditions de ressources auxquelles est subordonné l'octroi des cartes de séjour de plein droit prévues par l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français. En outre, il a été interpellé avec un plant d'eucalyptus volé sur une propriété privée, dans une camionnette dont le conducteur a refusé d'obtempérer lors d'un contrôle. Dans ces conditions, alors même que son père réside régulièrement en France et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code en lui faisant interdiction de retour pendant une durée de deux ans.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2024.

N° 24MA00135 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00135
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : GARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;24ma00135 ?
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