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04/04/2024 | FRANCE | N°22MA02421

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 04 avril 2024, 22MA02421


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO PACA) et la Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'article 2 de la délibération du 2 février 2018 par lequel le conseil municipal de Gap a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 13 avril 2018 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 18 mars 2018.



Par

un jugement n° 1804721 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO PACA) et la Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'article 2 de la délibération du 2 février 2018 par lequel le conseil municipal de Gap a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 13 avril 2018 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 18 mars 2018.

Par un jugement n° 1804721 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, l'association Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO PACA) et la Société Alpine de Protection de la Nature - France Nature Environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE 05), représentées par Me Victoria, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 2 février 2018 du conseil municipal de Gap en litige ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gap la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête n'est pas tardive et la SAPN-FNE 05 justifie s'être substituée à la SAPN ;

- le jugement n'est pas suffisamment motivé sur le moyen qu'elles ont soulevé en première instance relatif aux insuffisances de l'évaluation environnementale et du rapport de présentation, le tribunal n'ayant pas répondu à l'ensemble de leurs arguments ;

- la concertation préalable organisée en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a pas respecté les modalités fixées par la délibération du conseil municipal de la commune de Gap du 31 octobre 2008, dès lors que les réunions publiques n'ont porté que sur la première grande phase d'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU), à savoir le diagnostic de territoire, qu'une seule réunion publique a été organisée pour présenter les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et qu'aucune réunion n'a été organisée pour la phase " enjeux " ; il n'y a pas eu de diffusion des documents de synthèse pour ces trois grandes phases d'élaboration du PLU, et aucune urne n'a été mise à disposition du public au sein des services techniques municipaux ; la faible participation du public témoigne de l'insuffisance de la concertation ;

- l'association Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas été consultée durant l'élaboration du PLU litigieux, en méconnaissance de l'article L. 131-12 du code de l'urbanisme alors qu'elle a demandé à l'être par un courrier du 4 janvier 2016, avant que le projet de PLU soit arrêté par délibération du 27 janvier 2017 ;

- le rapport de présentation et l'évaluation environnementale sont insuffisants dès lors que les caractéristiques environnementales de chacun de ces secteurs ne sont pas présentées, en particulier les zones humides impactées par les secteurs classés en zone urbaine dont aucune cartographie ne fait état, et qu'ils ne contiennent aucune analyse des incidences de la mise en œuvre du PLU sur la faune et la flore dont aucun inventaire n'a été établi, notamment dans les secteurs des opérations d'aménagement et de programmation (OAP) ; les incidences du PLU sur les sites Natura 2000 sont également insuffisamment étudiées en méconnaissance de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, en particulier pour la zone spéciale de conservation (ZSC) " Devoluy-Durbon-Charance-Champsaur " ; le rapport de présentation ne comprend pas d'inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités en méconnaissance de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme ; s'agissant des logements supplémentaires envisagés, ce rapport est fondé sur une surestimation des besoins, qui n'est pas cohérente avec le nombre de 6 500 habitants supplémentaires estimé à l'horizon 2032, ce qui n'a pas permis de donner une information complète au public quant au parti d'aménagement retenu ; il procède également à une analyse erronée de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui n'est fondée que sur une analyse sur la période entre 2003 et 2013 alors que le PLU litigieux a été adopté le 2 février 2018, ce qui a nécessairement eu une incidence sur l'appréciation des objectifs de réduction de la consommation d'espaces et de densification prévue par ce même article ; il en résulte une surconsommation de ces espaces injustifiée de 91,8 hectares ;

- le PLU litigieux, qui repose sur l'extension urbaine en particulier sur des espaces agricoles, est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l'aire gapençaise qui fixe comme orientations la diminution de la consommation du foncier agricole et naturel dédié à l'habitat et au développement économique et touristique, en privilégiant le réinvestissement du tissu bâti existant à la consommation de nouveaux espaces non bâtis et en adaptant le gisement foncier pour éviter une surconsommation des espaces agricoles et naturels ; le PLU méconnaît ainsi l'objectif d'équilibre fixé par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- l'article 2.3.1 du règlement de ce PLU méconnait également l'orientation du SCOT de l'aire gapençaise qui fixe comme orientation de protéger les réservoirs de biodiversité, en prévoyant la possibilité de réaliser des aménagements sur les corridors écologiques et de haies, sans la réserver aux seuls projets d'intérêt général comme prévu par ce schéma ;

- le PLU litigieux est imprécis quant à la question de la ressource en eau notamment pour les nouveaux habitants estimé à l'horizon 2032, dont le nombre est estimé à 6 500, alors que le SCOT de l'aire gapençaise recommande de rechercher et diversifier les ressources en eau extérieures au bassin du Drac pour l'alimentation en eau potable et l'irrigation ;

- la capacité d'accueil des nouveaux habitants prévue par le rapport de présentation est en contradiction avec l'objectif de modération de la consommation d'espaces prévu par le PADD ;

- les classements en zone urbanisée des zones situées dans le périmètre du site Natura 2000 " Devoluy-Durbon-Charance-Champsaur " et en zone 1AUd et UD de Basse-Touronde (OAP n° 32), en zone UD de la route des Neffes, en zone 2AUc du secteur de Parassac la Descente correspondant à l'OAP n° 10, en zone UD de la zone des Fauvins, en zones UBq, 1AUb, 1AUc des secteurs dits " A... ", en zone UD du secteur de Pic-Ponçon, en zone 1AUd du secteur de Saint Jean, en zone 1AUc du secteur des Termes, en zone 1AUc du secteur de Lareton 2, en zones UD, 1AUd et 2 AUD du secteur " Sous la Garde ", en zones UD et 1AUd de l'OAP n° 3 Chauvet, de l'OAP n° 1 Les Fareaux située en ZNIEFF, en zone 1AUd du secteur des Bassets, ainsi que des OAP La Descente (OAP 10), Villarobert (OAP 11), Haute Touronde (OAP 29), Lachaup (OAP 30), Villard (OAP 31), Les Hauts de STE Marguerite (OAP 34), STE Marguerite (OAP 35), qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation de leurs incidences sur la faune et la flore, sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la commune de Gap, représentée par Me Perez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des appelantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête des associations appelantes est tardive ;

- la requête de la SAPN-FNE 05 est irrecevable dès lors qu'elle ne justifie pas s'être substituée à la SAPN qui était partie en première instance ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une lettre du 15 mars 2024, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, la Cour était susceptible de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des vices tirés, d'une part, de l'insuffisance de l'évaluation environnementale quant à l'état initial de l'environnement, s'agissant des espèces animales et végétales protégées et des habitats naturels, et à l'incidence de la mise en œuvre du PLU, et, d'autre part, de l'insuffisance de l'étude des incidences au titre des sites Natura 2000 quant à l'impact de la mise en œuvre du PLU, notamment des OAP.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Victoria, représentant les appelants, et celles de Me Landeler, représentant la commune de Gap.

Une note en délibéré présentée pour l'association Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO PACA) et la Société Alpine de Protection de la Nature - France Nature Environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE 05) a été enregistrée le 4 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 2 février 2018, le conseil municipal de Gap a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune (PLU). L'association Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO PACA) et la Société Alpine de Protection de la Nature - France Nature Environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE 05) relèvent appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " (...) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) " Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " Il ressort des pièces du dossier de première instance que les associations appelantes ont reçu notification du jugement par voie recommandée avec accusé de réception le 5 juillet 2022. Leur requête, enregistrée le 6 septembre suivant, dans le délai fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, n'était donc pas tardive.

3. En second lieu, les associations appelantes ont produit dans le cadre de la présente instance la délibération de l'assemblée générale du 29 août 2020 justifiant du changement de dénomination de la Société Alpine de Protection de la Nature, dont le sigle est SAPN, en Société Alpine de Protection de la Nature - France Nature Environnement Hautes-Alpes, dont le sigle est SAPN-FNE 05. La fin de non-recevoir tirée de ce que cette dernière ne justifierait pas s'être substituée à la SAPN partie à la première instance, et de sa qualité pour relever appel du jugement litigieux, ne peut donc être accueillie.

Sur la régularité du jugement :

4. Contrairement à ce que soutiennent la LPO PACA et la SAPN-FNE 05, le tribunal administratif de Marseille, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par celles-ci, a répondu au moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation du PLU litigieux, en particulier de l'étude environnementale, dans le point n° 26 de son jugement. Elles ne sont donc pas fondées à soutenir que le jugement aurait omis de statuer sur ce moyen ou serait insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe du plan local d'urbanisme litigieux :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) ". L'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 31 octobre 2008 qui a prescrit la révision du plan local d'urbanisme litigieux, dispose : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :/ a) Toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme / (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. (...) "

6. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé.

7. Il ressort de la délibération du 31 octobre 2008 du conseil municipal de la commune de Gap prescrivant la révision du plan d'occupation des sols (POS) approuvé le 11 février 1995 pour le transformer en PLU, qui a défini les modalités de la concertation prévues par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, que, contrairement à ce que soutiennent les associations appelantes, celle-ci définit huit grandes étapes de cette révision, à savoir la concertation, la conception du projet urbain, la traduction réglementaire, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), l'arrêt du projet, les consultations, l'enquête publique et l'approbation. Les associations appelantes ne peuvent donc utilement soutenir que les grandes phases définies par ailleurs par cette délibération, c'est-à-dire le diagnostic, les enjeux et le PADD, devraient être assimilées à ces grandes étapes pour lesquelles des réunions publiques devaient être organisées. Il ressort en outre de la délibération précitée du 31 octobre 2008 que la concertation devait prendre la forme d'une information par voie de presse, sur le site internet de la ville, de la mise en place d'une urne pour que le public puisse consigner ses observations en mairie centrale, mairies annexes et services techniques municipaux aux jours et heures habituels d'ouverture au public, de mise à disposition de documents de synthèse à chaque grande phase de la procédure consultables en mairie et sur le site internet, et des réunions publiques de quartier/secteur de présentation à chaque grande étape. Il ressort de la délibération du 27 janvier 2017 qui arrête le projet de PLU et tire le bilan de la concertation que les documents relatifs à ces grandes phases d'élaboration ont été mis à disposition sur le site internet de la commune, ainsi qu'en mairies principale et annexes, et ont fait l'objet d'informations par voie de presse et par internet. Cette même délibération mentionne que des urnes ont été mises en place dans les mairies afin de recueillir les observations du public, 375 observations écrites ayant été enregistrées par des bulletins déposés dans ces urnes ou adressées par courriers libres et, par ailleurs, que 168 réponses ayant été recensées au questionnaire sur le projet de ville. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence d'urne dans les services techniques municipaux ait eu une incidence sur le sens de la délibération contestée ou ait privé le public d'une garantie. Il ressort de cette même délibération que 5 réunions publiques ont eu lieu en 2009 pour présenter la procédure d'élaboration du PLU ainsi que les fondamentaux du diagnostic de territoire et que les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ont été présentées en réunion publique fin février 2016. Les associations appelantes ne sont donc pas fondées à soutenir que les modalités de la concertation définies par la délibération du 31 octobre 2008 n'ont pas été respectées, la faible participation de la population gapençaise, à la supposer établie, n'étant pas de nature à démontrer, en elle-même, la méconnaissance des règles rappelées au point 6 du présent arrêt.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. / (...) Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite sont consultés, à leur demande, sur le projet. "

9. Il ressort des pièces du dossier que la LPO PACA n'a demandé à être consultée sur le projet de PLU que par une lettre du 4 avril 2016, soit après une réunion publique qui a eu lieu le 29 février 2016 dans le cadre de la concertation fixé par la délibération du 31 octobre 2008 qui en a fixé les modalités, et dont le bilan a été tiré, ainsi qu'il a été dit, par une délibération du 27 janvier 2017. Alors que les associations appelantes n'allèguent pas que la LPO PACA ignorait la procédure d'élaboration de ce plan en cours depuis près de 8 années, ni ne contestent qu'à la suite de sa demande, elle a été informée, par une lettre du maire de la commune de Gap du 22 avril 2016, de ce qu'elle pouvait consulter un document de présentation générale et le PADD sur le site internet de la commune, et qu'elles ne soutiennent pas davantage que la LPO PACA aurait été empêchée de présenter des observations, elles ne sont pas fondées à soutenir que les dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme auraient été méconnues.

10. En troisième lieu, l'article L. 104-4 du code de l'urbanisme dispose : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 :1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement ;2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ;3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet a été retenu. ". Aux termes de l'article R. 123-2-1 du même code applicable au litige en vertu du premier alinéa du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, l'élaboration du plan local d'urbanisme ayant été prescrite avant le 1er janvier 2016 et en l'absence de délibération expresse intervenue avant l'arrêt du projet de plan : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / (...) 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement. 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ". Enfin, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui assure en droit interne la transposition de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages : " I Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " :1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation...VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d'autorisation, d'approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l'autorité compétente s'oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l'absence d'opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l'expiration dudit délai. ". Il résulte de ces dispositions qu'une telle évaluation ne peut être considérée comme étant appropriée si elle comporte des lacunes et ne contient pas de constatations et de conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux qui étaient envisagés sur la zone concernée.

11. D'une part, il ressort de la partie relative à l'évaluation environnementale du rapport de présentation du PLU que le territoire de la commune de Gap comprend 49 zones humides, qui représentent une superficie totale de 307 hectares et, par ailleurs, qu'élargi au bassin gapençais, il présente une grande richesse floristique et faunistique. Cependant, si une carte figurant dans la partie " justification des choix " de ce rapport qui précède l'évaluation environnementale situe approximativement ces zones, cette dernière n'en procède à aucun recensement, ni ne fait état de leur consistance alors que le rapport comme le PADD mentionnent à plusieurs reprises qu'elles sont " identifiées et protégées ", ce qui permet de préserver les ressources aquifères qui y sont liées, et qu'elles jouent un rôle majeur dans la prévention des risques d'inondation. En particulier, cette évaluation n'identifie pas lesquelles de ces zones sont impactées par les zones urbaines, dont seule la surface est évaluée, sans certitude, à 4,2 hectares, ni, a fortiori, l'incidence de ce zonage, ainsi que l'a relevé le préfet des Hautes-Alpes dans l'avis qu'il a rendu le 3 mai 2017 au sujet du projet de PLU arrêté par la délibération du 27 janvier 2017 qui mentionne que 3,28 hectares " sembleraient être impactés " et souligne que les incidences du projet de PLU ne sont pas suffisamment évaluées, notamment au niveau des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) qui sembleraient impacter ces zones à hauteur d'une surface de 1,3 hectares, soit 0,4 %, s'agissant en particulier l'OAP n° 3 de la Plaine de Lachaup et l'OAP n° 32 de la Basse Touronde, et alors que certaines extensions d'urbanisation viennent empiéter sur le périmètre de ces zones. En outre, comme l'ont souligné le préfet des Hautes-Alpes dans cet avis et la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Provence-Alpes-Côte d'Azur dans celui qu'elle a rendu le 27 avril 2017 sur le projet de PLU arrêté, l'évaluation environnementale ne comporte aucun inventaire des espèces végétales et animales protégées au niveau national ou régional, ni aucune carte permettant d'en déterminer la localisation, et aucune analyse des habitats naturels et des incidences de la mise en œuvre du PLU n'est effectuée, l'évaluation préconisant uniquement et systématiquement la mise en œuvre d'études avant tout projet d'aménagement. Dans ces conditions, et à ces deux égards, les associations appelantes sont fondées à soutenir que le rapport de présentation est insuffisant, et ne répond pas aux exigences fixées par les dispositions des articles L. 104-4 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme.

12. D'autre part, si l'évaluation environnementale comporte une étude simplifiée des incidences au titre des sites Natura 2000, celle-ci mentionne que la mise en œuvre des OAP du projet de PLU est " susceptible de concerner " 0,6 hectares du site Natural 2000 " Devoluy-Durbon-Charance-Chapsaur " classé en zone spéciale de conservation (ZSC), pour en conclure que, dès lors que cette surface représente 0,001 % de sa superficie totale de 35 530 hectares, ces OAP ne " devraient donc pas impacter de manière significative la fonctionnalité écologique des milieux naturels ". Or, une telle évaluation ne saurait se fonder sur le seul rapport entre la superficie d'habitats naturels affectée et la superficie du site lui-même sans méconnaître les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement. En outre, cette étude simplifiée indique que, sur ce même site, six espèces sont concernées par la directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dont quatre espèces végétales d'intérêt communautaire, le Sabot de Vénus (Cypripedium calceolus), l'Ancolie de Bertoloni (Aquilegia bertolonii), la Dracocéphale d'Autriche (Dracocephalum austriacum) et la Buxbaumie verte (Buxbaumia viridis, une espèce d'intérêt communautaire, l'Ancolie des Alpes (Aquilegia alpina), nécessitant une protection stricte (annexe IV de la directive), et une espèce, la Gentiane jaune (Gentiana lutea), dont le prélèvement et l'exploitation sont susceptible de faire l'objet de mesures de gestion (annexe V de la directive), dont les stations connues ne devraient pas être impactées par les projets d'aménagement prévus par le PLU, tout en précisant cependant qu'aucune campagne de terrain n'a été réalisée compte tenu de la superficie à couvrir et du temps imparti, et qu'il est possible que des stations demeurent inconnues. L'étude est tout aussi imprécise et conditionnelle s'agissant des habitats naturels, des chiroptères, ou encore des insectes au sujet tant des inventaires, qui ont été réalisés en 2000 et dont l'ancienneté est d'ailleurs soulignée, que des impacts, en particulier des OAP situées dans le périmètre de la ZSC. Si la commune de Gap fait valoir dans ses écritures que plusieurs études préalables datant de la période 2006-2011 ont fondé les réflexions, choix et traductions réglementaires établis dans le cadre de l'élaboration du PLU et ont permis d'actualiser les inventaires, elle ne les produit pas et l'évaluation environnementale du rapport de présentation n'en fait pas état. Au demeurant, au titre des mesures d'évitement, l'étude simplifiée des incidences au titre des sites Natura 2000 renvoie systématiquement à une étude avant travaux et à un rapprochement auprès du gestionnaire du site Natura 2000 ou du Conservatoire Botanique National Alpin de Gap-Charance (CBNA) afin d'effectuer des prospections et vérifier les évolutions depuis 2000, et de déterminer de façon précise l'impact sur les espèces protégées au sein ou hors zone Natura 2000, alors que la charge des obligations résultant de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne peut légalement être reportée sur les aménageurs. Dans ces conditions, l'évaluation environnementale ne comporte pas des conclusions complètes, précises et définitives, de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets de la mise en œuvre du plan local d'urbanisme sur une zone Natura 2000.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 104-5 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. " L'article L. 151-4 du même code dispose : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement./ Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services./ (...) Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques./ Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. "

14. Tout d'abord, la LPO PACA et la SAPN-FNE 05 soutiennent que le PLU approuvé par la délibération litigieuse serait entaché d'une insuffisance du diagnostic s'agissant des prévisions démographiques et des besoins en découlant en termes de logements supplémentaires à l'horizon 2032. Selon celles-ci, l'augmentation de 6 500 habitants à l'horizon 2032 sur laquelle est fondé le besoin de 5 686 logements supplémentaires fixé par le PLU, serait surestimée au regard de la population de la commune de Gap en 2013, qui comptait 40 255 habitants, alors que la commune a connu une augmentation de seulement 20 habitants entre 2013 et 2019, et une baisse en 2020. Cependant, cette projection démographique se base sur une période prenant pour point de départ l'année 1968 pour les habitants et l'année 1990 pour les ménages durant laquelle la commune a connu, jusqu'à la fin des années 1970, une forte croissance démographique de l'ordre de 2 % par an, en tenant compte du ralentissement intervenu à compter des années 1990 où cette croissance a oscillé entre 1,1 et 0,7 %, pour retenir une moyenne à l'horizon 2032 de 0,8 %. Les associations appelantes ne peuvent ainsi critiquer, en ne retenant qu'une période de 7 à 8 années où la croissance démographique s'est ralentie, la pertinence d'hypothèses qui résultent d'une analyse sur près d'un demi-siècle et qui, en outre, s'inscrivent dans une politique consistant à soutenir l'attractivité démographique de la commune, en se prévalant de données de l'Institut national de la statistique et des données économiques (INSEE) publiées en 2019 et 2020 qui sont postérieures à l'adoption de la délibération litigieuse. S'agissant du besoin en logements, elles ne peuvent davantage fonder leur critique sur le postulat mathématique d'une relation directe et exclusive entre les 5 686 logements dont la réalisation est projetée à l'horizon 2032 et cette augmentation de la population, qui ne ressort d'aucun des documents du PLU et n'est pas démontré, alors que le rapport de présentation fait état de ce que, en 2013, la commune de Gap comptait 40 255 habitants et 18 929 ménages, soit, un logement étant réputé abriter un ménage, une moyenne de 2,12 habitants par ménage, et qu'il est prévu qu'en 2032, la commune compte 46 736 habitants pour 24 422 ménages, soit une moyenne de 1,91 habitants par ménage, cette évolution apparaissant cohérente avec la baisse prévisible de la taille des ménages à l'horizon 2030 compte tenu du vieillissement de la population, comme cela ressort d'une étude de l'INSEE produite en défense. Si les associations appelantes font état, par ailleurs, de l'absence de prise en compte des 1950 logements qui seraient vacants sur le territoire de la commune, il n'est pas établi que ce nombre, qui résulte des données du rapport pour l'année 2013, serait constant à la date d'adoption du PLU litigieux.

15. Ensuite, il ressort du rapport de présentation du PLU litigieux que les hypothèses de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sont basées sur une analyse de celle observée entre les années 2003 et 2012, aboutissant à un résultat de 23 hectares par an, alors que les dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme prescrivent que ce rapport procède à l'analyse de cette consommation au cours des dix années précédant l'adoption du PLU. Cependant, les associations appelantes ne produisent aucun élément portant sur la consommation d'espaces durant ces cinq années qui serait de nature à contredire les résultats de cette analyse, ni même n'allèguent que de telles données étaient disponibles et pouvaient, comme le dispose l'article L. 104-5 du code de l'urbanisme, être raisonnablement exigées compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existants à la date à laquelle le PLU a été élaboré. En outre, si les associations appelantes soutiennent que la densité de 25 logements par hectare fixée comme objectif par le PLU litigieux, qui est fondée sur les surfaces nettes disponibles, ne peut être comparée à celle de 18 logements par hectare figurant dans le POS approuvé le 11 février 1995, qui reposait sur les surfaces brutes disponibles, pour en déduire une amélioration de cette densité, et que la prise en compte de la surface brute mentionnée par le rapport de présentation aboutit à une densité légèrement supérieure à 19 logements par hectare, il n'en demeure pas moins que, ainsi que le souligne ce rapport dans sa partie relative à la justification des choix, à la 6ème page, si les zones urbaines ou à urbaniser présentent des capacités d'accueil respectives de 260 hectares et de 155 hectares, les espaces réellement mobilisables s'établissent respectivement à 110 et 115 hectares, et que la prise en compte de ces dernières surfaces permet une présentation sincère de la densité de logements par hectare projetée. A cet égard, la circonstance que le tableau figurant à cette même page présente par erreur un objectif annuel de réalisation de 355 logements sur la période 2016/2032 alors que la consommation annuelle prévue par ce même tableau est de 14 hectares par an, ce qui aboutit, compte tenu de l'objectif de densité de 25 logements par hectare, à un nombre de 350 logements par an, ne peut être regardée à elle seule comme ayant été de nature à fausser l'information du public dès lors que cette différence de 5 logements représente 0,2 hectares par an, soit un total de 8 hectares représentant 3,2 % de la consommation d'espaces prévue de 244 hectares sur cette période. Les associations appelantes ne sauraient davantage soutenir que cette dernière estimation serait excessive, et partant faussée, compte tenu de l'objectif de densité de 1,91 habitants par logement, en se fondant uniquement sur le postulat d'une relation directe et mathématique entre l'augmentation estimée de la population et le nombre de logements qu'il est projeté de réaliser, dont la pertinence n'est, ainsi qu'il a été dit au point précédent, pas démontrée.

16. Enfin, contrairement à ce que soutiennent la LPO PACA et la SAPN-FNE 05, le rapport de présentation comprend, dans sa partie relative à l'état initial de l'environnement, au point II.3 portant sur les mobilités et les déplacements, un inventaire des capacités de stationnement des véhicules, assorti d'une carte permettant d'en identifier la localisation, qui précise le nombre de points de recharge des véhicules électriques, ainsi qu'un inventaire des points de stationnement des deux-roues dans la sous-partie relative au réseau des pistes cyclables.

En ce qui concerne la légalité interne du plan local d'urbanisme litigieux :

S'agissant de la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :

17. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale (...) ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; (...) ". Aux termes de l'article L. 141-5 du même code : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. ". L'article L. 141-12 dispose : " Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs. / Il précise : / 1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ; (...) ".

18. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

19. En premier lieu, il ressort du schéma de cohérence territoriale de l'aire gapençaise, adopté en décembre 2013, qui couvre le territoire de la commune de Gap, que les espaces agricoles tiennent une place essentielle, en étant le support d'une activité économique fondamentale de cette aire et en jouant un rôle stratégique dans son organisation et son attractivité, et que leur préservation est considérée comme un enjeu fondamental, alors que la croissance continue de l'urbanisation de cette aire entraîne une consommation de ces espaces à laquelle contraint cependant le caractère montagnard du territoire. Les orientations du schéma prévoient en conséquence que le changement de vocation des espaces agricoles en espaces urbanisés doit être particulièrement encadré, et fixe comme objectif à la commune de Gap, en tant que " ville centre ", une densité moyenne équivalente à 25 logements par hectare du foncier non bâti, à caractère agricole ou naturel, alors que la densité moyenne dans les années 1980 était de 17 logements par hectare. Par ailleurs, ce document assigne à la commune de Gap l'objectif de développer et diversifier l'offre de logement et d'accueillir une grande part des nouveaux ménages, " environ la moitié ", en créant entre 4 770 et 6 390 logements supplémentaires sur les 9 870 à 13 320 à créer à l'horizon 2032 sur l'ensemble de l'aire gapençaise, qui doit " disposer d'une offre nouvelle en logements suffisante (en volume) pour répondre aux besoins liés aux évolutions sociodémographiques et sa dynamique économique ". Les 5 686 logements supplémentaires fixés par le PLU litigieux sont ainsi compatibles avec ces objectifs et si la LPO PACA et la SAPN-FNE 05 réitèrent que les prévisions démographiques qu'il retient sont surestimées, un dépassement, même sensible, des seuils de croissance démographique n'est pas par lui-même incompatible avec les orientations et objectifs du schéma. Si elles soutiennent également que le PLU serait incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de l'aire gapençaise en prévoyant que l'extension urbaine se fera majoritairement par de la consommation de foncier plutôt que sur le réinvestissement du tissu urbain, il ressort du tableau par type de zonage dont elles se prévalent, figurant à la 6ème page de la partie du rapport de présentation relative à la justification des choix, que la réalisation de logements se fera sur 109 hectares de zones déjà urbanisées, soit la quasi-totalité des 110 hectares d'espaces urbains réellement mobilisables pour l'urbanisation, composés d'espaces dits " mutables " et de dents creuses, représentant une capacité nette de 2 620 logements, insuffisante pour être compatibles avec les objectifs fixés par le SCOT, alors que la densité prévue sur ces espaces est de 24 logements par hectare, et donc compatible avec l'objectif de 25 logements par hectares fixé par ce même document. Celles-ci ne sont ainsi pas fondées à soutenir qu'en prévoyant d'investir 115 hectares de foncier non bâti pour étendre l'urbanisation, le PLU approuvé par la délibération litigieuse ne serait pas compatible avec le SCOT de l'aire gapençaise en termes de gestion optimisée du foncier disponible, alors qu'il permet de remplir l'objectif assigné par ce même document en termes de création de logement et d'accueil des nouveaux habitants, et, en retenant une densité de 26 à 27 logements par hectare, de dépasser celui assigné à la commune de Gap en tant que ville-centre. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 3 mai 2017 par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) des Hautes-Alpes sur le projet de PLU arrêté, que la commune de Gap est la première commune agricole avec une surface de " terres à usage agricole " représentant presque 5 500 hectares, soit plus de la moitié de la surface de la commune. Il ressort des pièces du dossier que 307 hectares de surface exploitée sont impactés par un zonage U ou AU. Compte tenu du caractère contraint du contexte géographique dans lequel s'inscrit l'aire gapençaise souligné par le SCOT, des objectifs qu'assigne ce document à la commune de Gap en matière d'accueil des nouveaux habitants et de la proportion que représente les terres agricoles sur son territoire, les associations appelantes ne sont pas fondées à soutenir que le PLU litigieux aboutit à une surconsommation agricole incompatible avec les objectifs fixés par le SCOT.

20. En deuxième lieu, il ressort du SCOT de l'aire gapençaise que les documents d'urbanisme des communes dont il couvre le territoire doivent, au titre de la trame verte et bleue, préserver les corridors écologiques en les rendant inconstructibles, hormis pour les projets d'intérêt général. La LPO PACA et la SAPN-FNE 05 sont ainsi fondées à soutenir qu'en prévoyant, dans le 2ème alinéa de son article 2.3.1 relatif aux éléments constitutifs de la trame verte et bleue, que les constructions, aménagements et travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus de manière à préserver la fonctionnalité de ces ensembles, sans préciser qu'ils ne peuvent être réalisés que dans le cadre d'un projet d'intérêt général, le règlement du PLU litigieux est incompatible avec le SCOT de l'aire gapençaise, comme l'a relevé le préfet des Hautes-Alpes dans son avis sur le projet de PLU arrêté par la délibération du 27 janvier 2017. Cet alinéa doit donc être annulé.

21. En troisième lieu, la LPO PACA et la SAPN-FNE 05 soutiennent que le PLU litigieux ne serait pas compatible avec le SCOT de l'aire gapençaise au titre de la ressource en eau. Si le préfet des Hautes-Alpes a effectivement, dans son avis du 3 mai 2017 rendu sur le projet de PLU arrêté, relevé une incompatibilité à ce titre avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée, dont les orientations sont intégrées au SCOT, et le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau (SAGE) du Drac Amont, la commune de Gap a répondu à cet avis en modifiant le rapport de présentation pour y intégrer des perspectives d'amélioration de la ressource en eau consistant en la pose d'un nouvel adducteur des sources de Gleize et de Baillard, l'adhésion au syndicat intercommunal d'exploitation de la nappe alluviale du Drac (SIENAD) et des travaux d'amélioration de son réseau, permettant notamment de résorber les fuites. Les circonstances que la commune n'aurait pas mis en œuvre la sécurisation de l'alimentation en eau potable à la fin de l'année 2020 ou se serait retirée, au début de l'année suivante, des travaux de mise en œuvre d'un nouveau pompage et, d'une façon générale, n'aurait pas respecté le calendrier de mise en œuvre du SDAGE, n'ont pas d'incidence sur la compatibilité du PLU avec le SCOT de l'aire gapençaise et, partant, sur sa légalité.

En ce qui concerne les contradictions entre le rapport de présentation et le PADD :

22. La LPO PACA et la SAPN-FNE 05 soutiennent que les prévisions en termes de croissance démographique et de réalisation de logements figurant dans le rapport de présentation du PLU seraient incompatibles avec l'objectif de modération de consommation de l'espace fixé par le PADD. Alors que ce dernier document est bien fondé, à l'instar du rapport de présentation, sur une hypothèse de 6 500 habitants et de 5 700 logements supplémentaires à l'horizon 2032, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14, 15 et 19 du présent arrêt.

En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation affectant certains zonages :

23. Les associations appelantes soutiennent que seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation le classement des zones dans le périmètre du site natura 2000 " Dévoluy-Durbon-Charance-Champsaur ", ainsi que le classement en zones 1AUd et UD de Basse-Touronde et en zone UD de la route des Neffes, l'OAP n° 10 Parassac la Descente, classée en zone 2AUc, la zone UD des Fauvins, les zones UBq, 1AUb, 1AUc dites " A... ", la zone UD de Pic-Poncon, la zone 1AUd de Saint-Jean, la zone 1AUc des Termes, la zone 1AUc de Lareton 2, les zones UD, 1AUd et 2 AUD " Sous-la-Garde ", l'OAP n° 3 Chauvet classée en zones UD et 1AUd, la zone 1AUd des Bassets, ainsi que les OAP n° 1 Les Fareaux, n° 10 La Descente, n° 11 Villarobert, n° 29 Haute Touronde, n° 30 Lachaud, n° 31 Villard, n° 34 Les Hauts de Ste Marguerite et n° 35 Ste Marguertite. Compte tenu des lacunes de l'évaluation environnementale et de l'étude simplifiée des incidences au titre des sites Natura 2000 relevées aux points 11 et 12 du présent arrêt, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. Il y a dès lors lieu pour la Cour de réserver la réponse à ces moyens, lesquels demeurent susceptibles d'être écartés après la régularisation de l'évaluation environnementale et de l'étude simplifiée des incidences au titre des sites Natura 2000.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

24. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (...) 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...). ".

25. Les illégalités relevées aux points 11 et 12 du présent arrêt, relatives à l'insuffisance de l'évaluation environnementale et de l'étude simplifiée des incidences au titre des sites Natura 2000, constituent des vices de forme ayant eu lieu après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable et susceptibles de faire l'objet d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la notification du présent arrêt afin que, dans ce délai, la commune de Gap procède à la régularisation de ces illégalités. Cette régularisation consistera en premier lieu à compléter l'évaluation environnementale du rapport de présentation du PLU approuvé le 2 février 2018 par l'identification précise des zones humides du territoire de la commune, en particulier de celles impactées par les zones urbaines et les OAP, la description de l'incidence de ce zonage, la réalisation d'un inventaire complet des espèces végétales et animales protégées au niveau national ou régional, de leur localisation, et de celle des habitats naturels, en précisant les incidences sur ceux-ci de la mise en œuvre du PLU. En second lieu, cette régularisation consistera à préciser l'impact des OAP sur le site Natural 2000 " Devoluy-Durbon-Charance-Chapsaur ", et à actualiser l'inventaire des espèces protégées et de leur station afin de répondre aux exigences de l'article L. 414-4 du code de l'environnement.

D É C I D E

Article 1er : Le deuxième alinéa de l'article 2.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gap approuvé le 2 février 2018 est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par LPO PACA et la SAPN-FNE 05 jusqu'à l'expiration du délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt fixé pour la notification à la Cour des mesures de régularisation adoptées conformément aux modalités mentionnées au point 25.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Société Alpine de Protection de la Nature - France Nature Environnement Hautes-Alpes (SAPN-FNE 05) et à la commune de Gap.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. B..., vice-président,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024.

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N° 22MA02421

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