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18/04/2024 | FRANCE | N°23MA00167

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 18 avril 2024, 23MA00167


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Les époux C... ont formé un recours gracieux contre la délibération du conseil municipal de la commune de Guillestre en date du 22 janvier 2020, approuvant son plan local d'urbanisme. Ce recours a été rejeté par le maire de Guillestre par une décision du 10 avril 2020. Les requérants ont dès lors demandé l'annulation de cette délibération du 22 janvier 2020 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux au tribunal administratif de Marseille.



Par jugement n° 2004605 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les époux C... ont formé un recours gracieux contre la délibération du conseil municipal de la commune de Guillestre en date du 22 janvier 2020, approuvant son plan local d'urbanisme. Ce recours a été rejeté par le maire de Guillestre par une décision du 10 avril 2020. Les requérants ont dès lors demandé l'annulation de cette délibération du 22 janvier 2020 ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux au tribunal administratif de Marseille.

Par jugement n° 2004605 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier et 12 juin 2023, M. A... et Mme B... C..., représentés par Me Poncin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération en date du 22 janvier 2020 par laquelle le Conseil Municipal de la Commune de Guillestre a approuvé son plan local d'urbanisme ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Guillestre la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le dossier soumis à enquête publique était insuffisant en l'absence des avis des personnes publiques associées ;

- les emplacements réservés n° 4 et 11 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la commune de Guillestre, représentée par Me Rouanet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Angéniol,

- les conclusions de M. Quenette,

- et les observations de Mme C... et de son conseil Me Vincent.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 22 janvier 2020, le conseil municipal de la commune de Guillestre a approuvé son plan local d'urbanisme. Les époux C... ont formé un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté par une décision du maire de la commune du 10 avril 2020. Les intéressés relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 2022 qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cette délibération du 22 janvier 2020, ensemble la décision du 10 avril 2020 rejetant leur recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. / Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date du litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme./ Le dossier comprend au moins : (...) 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ;(...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (...) ".

4. Les appelants soutiennent que le dossier soumis à enquête publique était incomplet en ce qu'il ne comportait pas l'avis des personnes publiques associées. Il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part, que par une attestation en date du 28 décembre 2021, le maire de l'époque, M. D..., a certifié que ces avis figuraient au dossier et que, d'autre part, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le " procès-verbal de synthèse et réponse de la mairie " du rapport du commissaire enquêteur, produit par les appelants eux-mêmes, indique clairement que la mairie a apporté une réponse dense aux observations des personnes publiques associées le 11 octobre 2019, l'avis de ces mêmes personnes publiques, notamment sur l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), étant, par ailleurs, également mentionné en page 5 dudit rapport. Dans ces conditions, les requérants, qui n'établissent en rien que les avis des personnes publiques associées ne figuraient pas au dossier soumis à enquête publique, ne sont pas fondés à soutenir que ledit dossier était incomplet.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dans sa version applicable : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. / En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ".

6. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident d'inscrire un emplacement réservé, lesquels n'ont pas à justifier, pour décider la création de cet emplacement d'un projet précis et déjà élaboré de voie ou d'ouvrage publics, d'équipement d'intérêt général ou d'espace vert, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir.

7. Les appelants soutiennent, tout d'abord, que la courbe démographique actuelle de la commune et le vieillissement de sa population ne justifient en rien qu'il soit créé un emplacement réservé n° 4 sur leur parcelle pour l'extension future de l'école maternelle communale dont les effectifs sont en déclin. Il n'est toutefois pas utilement contesté que, précisément, pour lutter contre ce déclin démographique et comme l'indique le rapport de présentation de la révision du plan local d'urbanisme, il est envisagé de mettre en place un projet ambitieux sur le territoire afin de relancer la croissance démographique, en permettant notamment l'accueil des populations jeunes sur le territoire pour pouvoir assurer une croissance démographique d'environ 1,2 % par an en moyenne sur les 12 ans à venir. Dans ces conditions, l'emplacement réservé n° 4, qui permettra de faire évoluer les espaces extérieurs de l'école maternelle, édifiée sur la parcelle contiguë, en vue d'une extension de l'école ou de ses équipements, s'inscrit en parfaite cohérence avec cet objectif, et la commune pouvait décider de sa création sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Les appelants soutiennent ensuite que l'emplacement réservé n° 11, qui doit permettre la création de voirie ou de cheminement doux afin de permettre aux familles d'accéder à terme à l'école maternelle depuis l'avenue Julien Guillaume, en complément ou en remplacement de l'accès existant et sécurisé via l'entrée située rue Joseph Mathieu, n'est pas justifié dans la mesure où il impliquerait d'exposer les enfants au danger d'une voie ouverte à la circulation. Il appert cependant que la critique des requérants porte sur des éléments qui relèvent de l'exécution de travaux futurs et qui de ce fait ne permettent pas de contester utilement la pertinence du choix de ce cheminement et donc de l'emplacement réservé retenu par la commune. Par ailleurs et enfin, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, cet emplacement réservé n'interdit pas, de fait, l'accès à la propriété de ces derniers, notamment en véhicule, le cheminement doux projeté ne dressant pas d'obstacle à la possibilité d'un tel accès à titre dérogatoire, notamment en dehors des horaires d'entrée et de sortie de l'école concernée. Par suite, c'est là encore sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a été décidé de la création de l'emplacement réservé n° 11.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur requête.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune la commune de Guillestre qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une quelconque somme aux époux C.... Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ces derniers, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Guillestre et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des époux C... est rejetée.

Article 2 : Les époux C... verseront à la commune de Guillestre, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme B... C... et à la commune de Guillestre.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Angéniol, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

2

N° 23MA00167

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00167
Date de la décision : 18/04/2024

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SELARL CDMF - AFFAIRES PUBLIQUES - AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;23ma00167 ?
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