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29/04/2024 | FRANCE | N°23MA00190

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 avril 2024, 23MA00190


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux demandes distinctes, la société anonyme Dalkia a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la société par actions simplifiée Viriot Hautbout, la société par actions simplifiée Garcia Ingénierie, la société à responsabilité limitée ICD Energies, la société par actions simplifiée Entretien Installation Thermique Provençale (EITP) et la société par actions simplifiée SPIE Facilities à l

ui verser la somme de 298 380,71 euros hors taxes, de mettre à leur charge, également solidairement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, la société anonyme Dalkia a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, la société par actions simplifiée Viriot Hautbout, la société par actions simplifiée Garcia Ingénierie, la société à responsabilité limitée ICD Energies, la société par actions simplifiée Entretien Installation Thermique Provençale (EITP) et la société par actions simplifiée SPIE Facilities à lui verser la somme de 298 380,71 euros hors taxes, de mettre à leur charge, également solidairement, ou à défaut in solidum, les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 61 626 euros toutes taxes comprises, et de mettre à la charge de chacune de ces sociétés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de condamner les mêmes parties à lui payer les mêmes sommes à titre de provision.

Par un jugement nos 2101798 - 2101802 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de provision, a, en deuxième lieu, rejeté les demandes présentées par la société Dalkia sur le fondement de la garantie décennale, a, en troisième lieu, rejeté les demandes présentées par cette société sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et a, en quatrième lieu, mis à la charge de la société Dalkia cinq sommes de 2 000 euros à verser aux parties défenderesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, et un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la société Dalkia, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes au fond de première instance.

Elle soutient que :

- les sociétés intimées sont à l'origine des dysfonctionnements du système de climatisation du MuCEM, qui lui ont occasionné des frais d'un montant de 298 380,71 euros hors taxes ;

- elle est subrogée, conventionnellement et légalement, dans les droits du MuCEM, qui était lié aux sociétés intimées par des marchés publics ;

- en sa qualité de participant à une opération de travaux publics, elle peut exercer à l'encontre des autres personnes responsables une action sur un fondement quasi-délictuel ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître de ces différentes actions ;

- il serait inéquitable de laisser à sa charge les dépens et les frais non compris dans les dépens ;

- les moyens de défense présentés par les parties intimées sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la société Garcia Ingénierie, représentée par Me Guillet, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête, de confirmer le jugement et de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) subsidiairement, de rejeter au fond les demandes de la société Dalkia, ou, à défaut, de rejeter toute demande de condamnation solidaire, de déduire la part de responsabilité de la société Dalkia, soit 21 869,88 euros, des sommes réclamées par celle-ci, de limiter le montant de la condamnation prononcée à son encontre à la somme de 75 023,81 euros, et de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par la société Dalkia à l'appui de sa requête d'appel sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, et un second mémoire enregistré le 8 novembre 2023, qui n'a pas été communiqué, la société Viriot Hautbout, représentée par Me Vaissière, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement, de rejeter la requête d'appel de la société Dalkia et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter au fond les demandes de la société Dalkia et de mettre à sa charge la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter la part de responsabilité de la société Viriot Hautbout à 10 % du montant demandé, de rejeter le surplus des demandes de la société Dalkia et de mettre les dépens à la charge de l'ensemble des parties à parts égales.

Elle soutient que :

- les moyens présentés par la société Dalkia à l'appui de sa requête d'appel sont infondés ;

- l'expert a occulté les éléments dont elle s'est prévalue.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 avril 2023 et le 29 septembre 2023, et un troisième mémoire, enregistré le 14 novembre 2023 et qui n'a pas été communiqué, la société SPIE Facilities, représentée par la SELAS Persea, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel, de confirmer le jugement attaqué, et de mettre à la charge de la société appelante la somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter au fond les demandes de la société Dalkia ;

3°) à titre plus subsidiaire, de limiter la condamnation prononcée à son encontre à 20 450,51 euros, et de condamner les sociétés Dalkia, EITP, Garcia Ingénierie, ICD Energies et Viriot Hautbout à la relever et garantir de toute condamnation ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société appelante ou de toute autre partie succombante la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les moyens présentés par la société Dalkia à l'appui de sa requête d'appel sont infondés ;

- elle est fondée à appeler en garantie les autres parties intimées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2023 et le 21 septembre 2023, la société ICD Energies, représentée par Me Fournier, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel et de confirmer le jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter au fond les demandes de la société Dalkia dirigées contre elle ;

3°) à titre plus subsidiaire, de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum présentée par la société Dalkia et tout appelant en garantie, et de limiter à 5 % le montant de sa responsabilité ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner les sociétés Dalkia, Viriot Hautbout, Garcia Ingénierie, EITP et SPIE Facilities à la relever et garantir à hauteur de 95 % au moins du montant des condamnations prononcées ;

5°) de mettre à la charge de la société Dalkia les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- les moyens présentés par la société Dalkia à l'appui de sa requête d'appel sont infondés ;

- elle est fondée à appeler en garantie les autres parties intimées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2023 et le 21 septembre 2023, la société EITP, représentée par Me Reina, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête d'appel et de confirmer le jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter au fond les demandes de la société Dalkia dirigées contre elle ;

3°) à titre plus subsidiaire, de condamner in solidum ou solidairement la société Dalkia, la société Viriot Hautbout, la société Garcia Ingénierie, la société SPIE Facilities et la société ICD Energies à la relever et la garantir intégralement, ou à défaut à hauteur de 92,5 %, de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre, en attribuant la charge finale des condamnations dans le cadre de son appel en garantie à la société Dalkia pour 7,55 %, à la société SPIE Facilities pour 7,06 %, à la société ICD Energies pour 5 %, à la société Garcia Ingénierie pour 25,9 % et à la société Viriot Hautbout pour 46,99 % ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de limiter le montant total des condamnations et de limiter sa part de responsabilité à 7,55 %, tant pour les condamnations que pour les dépens ;

5°) de mettre à la charge de la société Dalkia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens présentés par la société Dalkia à l'appui de sa requête d'appel sont infondés ;

- elle est fondée à appeler en garantie les autres parties intimées.

Par une lettre en date du 2 août 2023, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre au cours du troisième trimestre de l'année 2023 ou du premier trimestre de l'année 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er octobre 2023.

Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Constantini, pour la société Garcia Ingénierie, de Me Chanaron, pour la société ICD Energies, de Me Akacha, pour la société EITP, et de Me Nudant, pour la société SPIE Facilities.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 13 février 2012, l'Etat a confié à la société Viriot Hautbout le lot n° 4, intitulé " chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, sanitaire ", d'un marché public de travaux portant sur la construction du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM), sous maîtrise d'œuvre d'un groupement solidaire constitué, notamment, de la société Garcia Ingénierie, bureau d'études chargé des fluides. Le 2 novembre 2012, la société Viriot Hautbout a acquis, auprès de la société Climavenata, une thermo-frigo-pompe qu'elle a installée dans le local technique du fort Saint-Jean pour assurer la régulation climatique des bâtiments du musée. Le lot n° 4 a été réceptionné le 29 novembre 2013. Par un contrat conclu au cours du mois d'avril 2012 pour une durée de trois ans, le MuCEM, établissement public national placé sous la tutelle du ministère de la culture, a confié l'exploitation et la maintenance du musée, entre 2012 et 2015, à la société SPIE Sud-Est, aux droits et obligations de laquelle vient la société SPIE Facilities puis, à compter de mars 2015, à la société Dalkia. Au cours de l'année 2016, le MuCEM a confié à la société EITP le lot n° 6, intitulé " plomberie CVC ", d'un marché public de travaux ayant pour objet l'aménagement de la galerie des officiers du fort Saint-Jean, sous maîtrise d'œuvre de Mme A..., architecte, cette dernière ayant sous-traité la maîtrise d'œuvre du lot n° 6 à la société ICD Energies. Ce lot a été réceptionné le 7 juillet 2016. Le 16 novembre 2016 est survenue une panne de la thermo-frigo-pompe. La société Dalkia, chargée de la maintenance de l'installation, a, pour assurer la régulation climatique du bâtiment, loué des unités de réfrigération et des chaudières électriques puis pourvu au remplacement de la thermo-frigo-pompe défectueuse. Par une ordonnance du 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Versailles a, à sa demande, désigné un expert judiciaire pour déterminer l'origine de cette panne. Ce rapport a été rendu le 29 décembre 2019. La société Dalkia a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, des sociétés Viriot Hautbout, Garcia Ingénierie, ICD Energies, EITP et SPIE Facilities à lui verser la somme de 298 380,71 euros hors taxes correspondant au montant des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par une requête distincte, elle a saisi le juge des référés de ce tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation des mêmes parties au paiement d'une provision de même montant. Par le jugement attaqué, dont la société Dalkia relève appel en tant qu'il rejette ses demandes au fond, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de provision, en deuxième lieu, rejeté les demandes présentées par la société Dalkia sur le fondement de la garantie décennale, en troisième lieu, rejeté les demandes présentées par cette société sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et, en quatrième lieu, mis à la charge de la société Dalkia cinq sommes de 2 000 euros à verser aux parties défenderesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement en ce que celui-ci statue sur l'action quasi-délictuelle :

2. Pour rejeter la demande présentée par la société Dalkia sur un fondement quasi-délictuel, le tribunal administratif a considéré qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle action, opposant la société Dalkia à d'autres sociétés de droit privé, dès lors qu'elles ne pouvaient être considérées comme ayant participé à une même opération de travaux publics.

3. Certes, comme le soutient la société Dalkia, un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les parties sont liées au maître de l'ouvrage par un contrat de droit public.

4. Toutefois, la société Dalkia, qui était seulement chargée de la maintenance des installations, ne peut, alors même qu'elle aurait effectué des travaux de remplacement assimilables à des travaux publics, être regardée comme ayant participé à la même opération de travaux publics que les constructeurs ayant réalisé ou modifié l'ouvrage affecté des désordres. Elle ne peut pas davantage être regardée comme ayant participé à une même opération de travaux publics que la société SPIE Facilities, précédent titulaire du contrat de maintenance.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Dalkia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes présentées sur un fondement quasi-délictuel, comme l'ayant été devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur le bien-fondé du jugement en tant que celui-ci statue sur l'action subrogatoire :

En ce qui concerne le cadre juridique :

6. La société Dalkia invoque le bénéfice des articles 1346 et 1346-1 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance susvisée du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Toutefois, aux termes de l'article 9 de cette ordonnance : " Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. / Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. / Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. / Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation ". Il résulte de ces dispositions transitoires que les actions subrogatoires fondées sur les obligations juridiques résultant de contrats conclus avant le 1er octobre 2016 sont régies par les dispositions antérieurement en vigueur des articles 1249 et 1251 du code civil. En l'espèce, le contrat de maintenance conclu par la société Dalkia, et qui fonde l'obligation juridique dont elle se prévaut pour solliciter le bénéfice de la subrogation, a été conclu au cours de l'année 2015. Dès lors, ce sont donc les anciennes dispositions des articles 1249 à 1251 du code civil qui s'appliquent.

7. Aux termes de l'article 1249 du code civil, dans sa rédaction applicable : " La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale. ". Aux termes de l'article 1250 du même code, dans sa rédaction applicable : " Cette subrogation est conventionnelle : / 1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; / 2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier.(...) ". Aux termes de l'article 1251 du même code, dans sa rédaction applicable : " La subrogation a lieu de plein droit : / 1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ; / 2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ; / 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; / 4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. ".

En ce qui concerne la subrogation conventionnelle :

8. Pour rejeter la demande présentée par la société Dalkia sur ce fondement, le tribunal administratif a relevé que la société Dalkia n'établissait pas l'existence d'une subrogation conventionnelle dans les droits du maître de l'ouvrage de nature à lui permettre d'exercer l'action en garantie contractuelle ou décennale à la place de ce dernier.

9. Aux termes du cahier des clauses administratives particulières du marché de maintenance dont la société Dalkia était titulaire : " 11.4. Protection des installations existantes / La mission du titulaire consistant notamment à maintenir les installations existantes en bon état de fonctionnement, en cas de dégâts ou d'interruptions de service, le TITULAIRE doit : / - mettre en œuvre immédiatement les mesures conservatoires qui s'imposent, / - informer sans délai le MuCEM sur la nature de l'incident et fournir la justification que l'incident ne relève pas de sa responsabilité. / Si le titulaire ne peut apporter la preuve de son absence de responsabilité, il assure les remises en état nécessaires à ses propres frais et dans les délais prescrits par notification expresse du MuCEM envoyée en recommandé. / A défaut d'exécution rapide de ces réparations et après notification expresse restée sans effet, le MuCEM peut sans qu'il soit nécessaire recourir à une mise en demeure, les faire exécuter aux frais et risques du titulaire par tous les moyens qu'il juge bons (...) 11.5.1. Garantie des installations / Le titulaire doit prendre connaissance des clauses de garanties légales et particulières attachées aux installations et au bâtiment faisant l'objet du marché. Après avoir réalisé sa prise en charge, le titulaire détermine, en concertation avec le MuCEM, celles pouvant relever de garanties et en assure le suivi. / En cas d'avarie sur du matériel sous garantie, le titulaire assiste le MuCEM dans l'exercice de ses droits de recours en garantie auprès des installateurs ou constructeurs. / Il prend les mesures conservatoires nécessaires et met en service les équipements de remplacement ou de secours éventuels. Il veille à ce que ces mesures ne soient pas de nature à empêcher l'application des clauses de garantie. Il avertit immédiatement le MuCEM des actions à mener pour en bénéficier. / Le titulaire prend toutes les dispositions en accord avec le constructeur ou l'installateur pour assurer la coordination de leurs interventions. Il vérifie, après réparation par les " intervenants en garantie ", le bon fonctionnement de l'équipement et en informe le MuCEM ".

10. Il résulte de ces dispositions que la société Dalkia, chargée de la maintenance des installations, est seulement tenue, en cas de dysfonctionnement de ces installations, de mettre en œuvre les mesures conservatoires qui s'imposent et d'assumer les travaux de reprise ou de remplacement des installations dans le cas où l'incident relève de sa responsabilité de mainteneur. En revanche, dans le cas où elle est en mesure d'apporter la preuve de son absence de responsabilité, elle n'a pas à assumer la charge financière des remises en état nécessaires. En pareil cas, elle est donc fondée à solliciter du MuCEM qu'il lui rembourse les frais exposés, son obligation se limitant à assister le MuCEM dans l'exercice de ses droits de recours en garantie auprès des installateurs ou des constructeurs.

11. Il ne résulte pas, en revanche, de ces stipulations que le MuCEM aurait, par anticipation, manifesté la volonté que la société Dalkia fût subrogée dans ses droits dans l'hypothèse où elle prend à ses frais la remise en état de l'installation. Il ne résulte pas plus de l'instruction que le MuCEM aurait consenti à une subrogation au moment où la société Dalkia a engagé ses frais à sa place.

12. Il résulte de ce qui précède qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la société Dalkia ne justifie d'aucune subrogation conventionnelle.

En ce qui concerne la subrogation légale :

13. La société Dalkia invoque, pour la première fois dans son mémoire enregistré en appel le 28 septembre 2023, le bénéfice de la subrogation légale instituée par l'article 1346 du code civil. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que, compte tenu de la date de conclusion du contrat, ce sont non pas ces dispositions qui s'appliquent, mais celles du 3ème alinéa de l'article 1251 du code civil dans sa rédaction en vigueur au moment de la conclusion du contrat.

14. Aux termes de cette disposition, les personnes peuvent se prévaloir de la subrogation légale dans le cas où elles sont juridiquement tenues " avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette ".

15. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 10, la société Dalkia n'était pas tenue au paiement de la somme qu'elle réclame aux autres sociétés à qui elle impute la responsabilité du dysfonctionnement. Elle ne peut donc se prévaloir de la subrogation légale.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dalkia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'expertise :

17. Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce ne sont pas au nombre des dépens de la présente instance, qui ne concernent que les mesures d'instruction ordonnées ou prescrites par le juge administratif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la charge définitive des dépens.

Sur les frais liés au litige :

18. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge des sociétés intimées, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société Dalkia à ce même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Dalkia est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des autres parties à l'instance est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Dalkia, Viriot Hautbout, Garcia Ingénierie, ICD Energies, Entretien Installation Thermique Provençale (EITP) et SPIE Facilities.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, où siégeaient :

- Mme Laurence Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2024.

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