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21/05/2024 | FRANCE | N°23MA02106

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23MA02106


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans.



Par un jugement n° 2204260 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans.

Par un jugement n° 2204260 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A..., représenté par Me Almairac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'ordonner l'effacement du signalement au fichier des inscriptions Schengen édicté à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête qui a été formée dans les délais de recours contentieux est recevable ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

- la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 234-1, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; les éléments produits par le préfet ne sont pas de nature à établir les faits allégués ; il a fait l'objet d'une seule condamnation pénale et a été déclaré irresponsable pénalement ;

- en application des articles L. 610-1, L. 611-3 2° à 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant du délai de départ :

- c'est à tort que le préfet ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire au regard de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle est disproportionnée ;

- elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

Un courrier du 11 octobre 2023 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 10 avril 2024.

Un mémoire présenté par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 25 avril 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 novembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été déclarée caduque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 septembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes, M. A..., ressortissant roumain, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Le même arrêté a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi qu'une interdiction de circuler sur le territoire français de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 12 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour, du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :/ 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;/ [...] L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".

4. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que M. A... était défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation ou de détérioration par incendie de bois, de forêt ou de plantation pouvant créer un dommage irréversible à l'environnement (30 août 2021), de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable (29 novembre 2018), de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois (27 avril 2017), de conduite sous stupéfiants (18 décembre 2017), de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité (2 mars 2019). En outre, le requérant admet qu'il s'est battu avec son beau-père, faits pour lesquels il aurait été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement. M. A... ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits regardés par le préfet comme constitutifs d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du second avis médical émis le 31 août 2022 dans le cadre de l'aide à la décision de levée d'une mesure de soins psychiatriques, qu'il avait été interpellé après avoir tenté de mettre le feu à des végétaux à deux reprises. Il ressort en outre du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nice du 8 avril 2019 que M. A... a été déclaré coupable de faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis le 3 mars 2019 et le 29 novembre 2018 à Menton.

5. En troisième lieu, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

6. Au regard des éléments rappelés au point précédent, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'en édictant l'arrêté attaqué au motif qu'il constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation alors au surplus, que contrairement à ce que soutient le requérant, il s'agit de faits réitérés. M. A... n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir du caractère ancien de sa condamnation par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nice du 8 avril 2019, évoquée au point précédent alors que des faits qui lui sont reprochés, plus récents, datent d'août 2021, soit de l'année précédant la mesure d'éloignement attaquée. Enfin, la circonstance qu'il ait été déclaré pénalement irresponsable pour les faits commis le 27 avril 2017, ce qui constitue une circonstance exonératoire en matière pénale, est sans incidence sur l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société justifiant l'édiction d'une mesure de police administrative.

7. En quatrième lieu, en vertu des articles L. 253-1 et L. 610-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont également applicables aux citoyens de l'Union européenne les dispositions de l'article L. 611-3. Et l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ [...] 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;/ 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; [...] / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié... " D'une part, si le requérant établit avoir effectué sa scolarité en France de 2004 à 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'y soit maintenu après cette date et il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 611-3 2° ou 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, comme l'a à bon droit retenu le tribunal, si le requérant soutient qu'il souffre de troubles psychologiques et se prévaut de la circonstance que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a attribué l'allocation aux adultes handicapés à 80 % à compter du 1er avril 2022, il n'établit pas que les soins appropriés à son état, alors même qu'il ne se serait pas amélioré et nécessiterait une prise en charge continue, ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine.

8. En cinquième lieu, l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Et selon l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

9. En dernier lieu, M. A... soutient qu'il souffrait, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, de troubles psychiatriques lourds, qu'il avait à cet effet été admis au centre hospitalier Sainte Marie à Nice depuis le mois d'août 2021, que par décision du 28 juin 2022 la MDPH a admis qu'il présentait un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % et enfin qu'il a fait l'objet le 6 septembre 2022 d'un nouvel arrêté du préfet portant admission en soins psychiatriques. Ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes pour démontrer qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

11. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges aux points 14 à 16 du jugement.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

12. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges aux points 17 et 18 du jugement qui n'appellent pas de précision en appel.

En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans :

13. En premier lieu, l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". La décision attaquée vise les textes appliqués et précise que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public en rappelant les faits des 30 août 2021, 29 novembre 2018, 27 avril 2017, 18 décembre 2017 et 2 mars 2019 rappelés ci-dessus. Ellle comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde.

14. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 6, le comportement de M. A... constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société qui justifiait l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans, édictée à son encontre.

15. En troisième lieu, le moyen tiré du caractère disproportionné de l'interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être écarté, par adoption des motifs des premiers juges aux points 19 à 21 du jugement qui n'appellent pas de précision en appel.

16. En quatrième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 10, les conclusions en annulation de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Par suite, les conclusions en annulation de l'interdiction de circulation sur le territoire, par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ne peuvent qu'être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

2

N° 23MA02106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02106
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : ALMAIRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23ma02106 ?
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