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21/05/2024 | FRANCE | N°23MA02766

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 21 mai 2024, 23MA02766


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de lui payer quinze heures de vacation correspondant à des actions de prévention réalisées au collège Pierre Bonnard au Cannet, ainsi que la décision du 5 mars 2020 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au recteur de procéder au paiement de cette somme dans un délai d'un mois.



Par un jugement

n° 2001234 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de lui payer quinze heures de vacation correspondant à des actions de prévention réalisées au collège Pierre Bonnard au Cannet, ainsi que la décision du 5 mars 2020 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au recteur de procéder au paiement de cette somme dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 2001234 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 12 mars 2024, Mme B..., représentée par Me Enard-Bazire, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2020 et la décision portant rejet du recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au recteur de procéder au paiement de la somme qui lui est due dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, cette somme devant être assortie des intérêts moratoires à compter du 21 juin 2019 ;

4°) de mettre à la charge du recteur la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne mentionne pas expressément l'ensemble des dispositions législative ou réglementaire dont il fait application, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- le tribunal administratif n'a pas recherché si les deux titulaires principaux de la délégation de signature accordée par le recteur étaient absents ou empêchés, ce qui conditionnait la compétence de M. C... ;

- cette délégation est générale et imprécise et il n'est pas allégué que les sous-délégations accordées à M. C... s'inscrivaient dans la limite de ses attributions ;

- la décision du 5 mars 2020 est insuffisamment motivée ;

- elle avait droit au paiement des vacations dès lors que les heures de formation ont été accomplies indépendamment de ses fonctions d'infirmière ;

- les premiers juges ont retenu à tort qu'elle ne justifiait pas de son droit à rémunération, alors que les interventions avaient lieu en-dehors de son temps de travail et que l'état des indemnités signé par le principal de l'établissement précisait le fondement réglementaire du paiement ;

- le droit à rémunération est garanti par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- l'administration ne pouvait pas abroger ou retirer la décision créatrice de droit en date du 21 juin 2019 ;

- l'égalité de traitement entre agents a été rompue, les indemnités ayant été accordées à une autre agente.

Par une lettre en date du 2 février 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2024, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er mars 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête d'appel en s'en rapportant à ses écritures de première instance, selon lesquelles elle soutenait que les moyens soulevés par la requérante étaient infondés et invoquait un nouveau motif tiré de ce qu'elle était tenue de refuser de payer des vacations qui étaient dues par l'établissement public local d'enseignement.

Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2012-871 du 11 juillet 2012 ;

- le décret n° 2007-658 du 8 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En mai 2019, à la demande de son chef d'établissement, Mme B..., qui exerçait les fonctions d'infirmière scolaire au collège Pierre Bonnard au Cannet (Alpes-Maritimes) a réalisé quinze heures d'action de prévention " initiation secourisme " en dehors de son temps de travail, auprès des collégiens de l'établissement où elle est affectée. Mme B... a demandé le paiement de ces interventions en vacations auprès du rectorat de l'académie de Nice, pour un montant de 514,50 euros. Par courrier du 27 janvier 2020, le recteur de l'académie de Nice a refusé de payer ces vacations, au motif que ces actions de formation auprès des élèves de son établissement d'affectation relevaient de ses missions en qualité d'infirmière scolaire, et que ces actions de formation n'entraient pas dans le cadre du cumul d'activité dont elle bénéficiait pour réaliser des actions de formation en secourisme auprès des adultes. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 27 janvier 2020 portant refus de paiement des quinze heures d'action de formation réalisées, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Si Mme B... soutient que le jugement ne mentionne pas toutes les dispositions dont il est fait application, ce moyen n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Dans ses écritures en défense produites en première instance, auxquelles elle se réfère expressément, la rectrice invoque un nouveau motif de refus, tiré de ce que les interventions réalisées par Mme B... relevaient non pas du plan de formation continue de l'académie de Nice, à destination des personnels enseignants et non-enseignants, mais du plan de formation du collège lui-même, mis en œuvre en direction de ses élèves, qui constitue une action de formation initiale relevant de l'autonomie éducative et pédagogique dont disposent les établissements publics locaux d'enseignement en application de l'article R. 421-2 du code de l'éducation. Elle en déduit qu'elle était tenue de refuser le paiement de ces vacations, correspondant à ces actions de formation initiale à l'initiative exclusive de l'établissement, sur le budget de l'Etat.

6. Aux termes de cet article R. 421-2 du code de l'éducation : " Les collèges (...) disposent, en matière pédagogique et éducative, d'une autonomie qui porte sur : (...) 8° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves. ". Et aux termes de l'article R. 421-71 du même code : " L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement. ".

7. Il résulte de ces dispositions que la créance dont Mme B... poursuit le recouvrement, à bon droit, sur le fondement de l'article 1er du décret susvisé du 11 juillet 2012 et en application de l'état d'indemnité établi et signé par le principal de son collège, ordonnateur des dépenses de l'établissement, lui est due non par l'Etat, mais par l'établissement lui-même. Dès lors, la rectrice, qui n'avait pas compétence pour payer les vacations en litige à Mme B..., était en effet tenue de rejeter cette demande.

8. Il résulte de cette situation de compétence liée que tous les moyens invoqués par Mme B..., et tirés de l'irrégularité de la délégation de signature bénéficiant à l'auteur de la décision attaquée, de l'insuffisante motivation de cette décision, de son caractère infondé et de la rupture d'égalité entre agents sont inopérants et doivent être écartés.

9. La circonstance, à la supposer établie, que Mme B... était titulaire d'une décision créatrice de droits lui procurant un avantage financier est, dès lors que cette décision émane du chef de l'établissement scolaire et non d'une autorité de l'Etat, sans effet sur cette analyse.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la rectrice de l'académie de Nice.

Copie en sera transmise au proviseur du collège Pierre Bonnard au Cannet.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2024.

N° 23MA02766 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02766
Date de la décision : 21/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes individuels ou collectifs - Actes créateurs de droits.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE COLLIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-21;23ma02766 ?
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