Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme B... D... épouse C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du 21 avril 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler dans un délai d'un mois, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par deux jugements nos 2306481 et 2306482 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 24MA00791, enregistrée le 2 avril 2024, Mme C..., représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2306481 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés à l'appui de cette requête sont infondés.
II. Par une requête n° 24MA00792, enregistrée le 2 avril 2024, Mme C..., représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2306481 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'exécution du jugement risque de présenter des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens présentés à l'appui de sa requête d'appel sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne justifie pas de conséquences dommageables difficilement réparables ;
- les moyens présentés à l'appui de cette requête ne sont pas de nature à faire porter un doute sur la légalité de son arrêté.
III. Par une requête n° 24MA00793, enregistrée le 2 avril 2024, M. C..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2306482 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés à l'appui de cette requête sont infondés.
IV. Par une requête n° 24MA00794, enregistrée le 2 avril 2024, M. C..., représenté par Me Ibrahim, demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2306482 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ibrahim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement risque de présenter des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens présentés à l'appui de sa requête d'appel sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas de conséquences dommageables difficilement réparables ;
- les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas de nature à faire porter un doute sur la légalité de son arrêté.
Par des décisions en date du 23 février 2024, M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants tunisiens nés le 22 juin 1981 et le 24 juin 1983, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 26 novembre 2012 et le 22 août 2017. Le 23 janvier 2023, ils ont demandé à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 21 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ces demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. et Mme C... ont alors saisi le tribunal administratif de Marseille de deux demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés pour excès de pouvoir. Par les deux jugements attaqués le tribunal administratif a rejeté ces deux requêtes. M. et Mme C... relèvent appel de ces jugements et, jusqu'à ce qu'il soit statué sur ces demandes, demandent à la Cour d'en prononcer le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les affaires visées ci-dessus ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements :
3. Pour écarter les moyens, soulevés par Mme et M. C..., et tirés de la méconnaissance par le préfet de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé que, si M. et Mme C... faisaient valoir qu'ils étaient en entrés en France le 26 novembre 2012 et le 22 août 2017, sous couvert de visas de court séjour, et qu'ils y résidaient continûment depuis lors, il ressortait des pièces du dossier qu'ils ne devaient l'ancienneté alléguée de leur séjour, d'ailleurs non établie pour M. C... s'agissant notamment des années 2015 et 2016, qu'à leur maintien irrégulier en France malgré de précédentes mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. C... les 11 octobre 2013 et 10 décembre 2021 et à l'encontre de Mme C... le 10 décembre 2021, et auxquelles ils n'ont pas déféré. Les premiers juges ont relevé en outre que les époux C... se trouvaient dans la même situation administrative et ne faisaient état d'aucun obstacle majeur les empêchant de reconstituer la cellule familiale en Tunisie, pays dont les époux et leurs deux enfants ont la nationalité et où M. et Mme C... ont vécu, selon leurs dires, jusqu'à l'âge de trente-et-un et de trente-quatre ans. Ils ont par ailleurs relevé que les requérants ne justifient pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière. Ils ont dès lors estimé que, sans qu'y fasse obstacle la scolarisation de leurs deux enfants et la circonstance que Mme C... était enceinte du troisième, les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il y a lieu pour la Cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs ainsi retenus, à bon droit, par les premiers juges.
4. Par ailleurs, compte tenu des faits rappelés au point précédent, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il retire de l'article L. 435-1 du code de justice administrative, ou de celui qu'il détient en-dehors de tout texte, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le présent arrêt statuant au fond sur leurs demandes, leurs conclusions à fin de sursis à exécution des jugements attaqués sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 24MA00791 et 24MA00793 de Mme et M. C... sont rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentées dans les requêtes nos 24MA00792 et 24MA00794.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme et M. C... dans les requêtes nos 24MA00792 et 24MA00794.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C..., à M. A... C..., à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2024.
Nos 24MA00791 - 24MA00792 - 24MA00793 - 24MA00794 2