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17/06/2024 | FRANCE | N°23MA01488

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 17 juin 2024, 23MA01488


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, en deuxième lieu, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois ou à défaut, de

réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi, en deuxième lieu, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois ou à défaut, de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, en troisième lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2205375 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, et un mémoire enregistré le 22 juin 2023, M. A..., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- elle ne peut faire l'objet d'une ordonnance de tri ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit, de qualification juridique et de motivation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- à ce titre, il justifie résider en France depuis 2013 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le métier d'employé polyvalent de la restauration est au nombre des métiers en tension énumérés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ;

- le préfet a commis une erreur de droit en exigeant la présentation d'une demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur.

Par une décision en date du 28 avril 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 1er septembre 1981, déclare être entré en France pour la dernière fois le 19 janvier 2013. Le 1er juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté du 18 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, il n'entre pas dans l'office du juge d'appel d'examiner les moyens tirés des " erreurs de droit " ou des " erreurs de motivation " ou de " l'erreur de qualification juridique " qui auraient été faites par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, si M. A... soutient qu'il réside depuis 2013 en France, il ne doit la durée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français malgré deux précédents refus de titre de séjour, assortis d'une obligation de quitter le territoire français les 25 octobre 2016 et 14 novembre 2019, dont la légalité a été confirmée par des jugements du tribunal administratif de Nice en date des 16 février 2017 et 22 octobre 2020 et par la cour administrative d'appel de Marseille par deux décisions rendues les 11 décembre 2017 et 29 mars 2021, qu'il s'est gardé d'exécuter. S'il soutient avoir travaillé en France en qualité de commis de cuisine et y avoir noué des liens amicaux et professionnels, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés. S'il fait valoir la présence de trois frères et d'une sœur sur le territoire français, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour de l'intéressé en France, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant (...) la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... occupait, à la date de la décision attaquée, un emploi de commis de cuisine et de plongeur depuis le 4 mai 2022. Or, comme l'a jugé le tribunal administratif, ce métier de commis de cuisine et de plongeur ne s'identifie ni au métier de cuisinier, compte tenu de la simplicité des tâches dévolues au commis de cuisine, ni au métier d'employé polyvalent, qui suppose la possibilité de participer au service. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 susvisé.

6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage du pouvoir de régularisation qu'il retire de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En quatrième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne le fait que M. A... " ne produit pas de demande d'autorisation de travail souscrite par un employeur ", il résulte de l'instruction que, à supposer même qu'il s'agisse là de l'un des motifs du refus de séjour, le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs.

8. En cinquième et dernier lieu, pour les raisons de fait exposées au point 3, le préfet n'a pas, en faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2024.

N° 23MA01488 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01488
Date de la décision : 17/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : OLOUMI - AVOCATS & ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-17;23ma01488 ?
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