Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2004709 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... A... et a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2004709 du 17 mai 2022.
Par un jugement n° 2303015 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A..., représenté par Me Carrez, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite du 23 août 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Il soutient que :
- le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu, dès lors que l'arrêté du 2 septembre 2022 dont le tribunal administratif a jugé que l'édiction privait d'objet sa demande, ne lui a pas été communiqué ;
- le refus de séjour qui lui a été opposé est illégal, en l'absence de communication des motifs de la décision implicite du préfet, en raison de la méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du fait d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif, statuant sur une demande de M. A... tendant à l'exécution du jugement n° 2004709 du 17 mai 2022, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande d'exécution, compte tenu du fait que, réexaminant la demande de l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes avait, par arrêté du 2 septembre 2022, prononcé une nouvelle décision de refus de séjour.
2. Il ne ressort pas de la fiche d'instruction, ni des autres pièces du dossier de première instance, que les observations en défense présentées par le préfet des Alpes-Maritimes le 18 décembre 2023, après la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience publique du 21 décembre 2023, auraient été communiquées à M. A.... Rien n'indique, par ailleurs, qu'il aurait pu avoir connaissance de l'existence de l'arrêté du 2 septembre 2022. Dans ces conditions, les premiers juges ont, en se fondant sur cet arrêté pour rejeter la demande de M. A..., méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
3. Il y a donc lieu pour la Cour d'annuler ce jugement pour irrégularité et d'évoquer le litige pour y statuer immédiatement.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes, déférant à l'injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif, a statué à nouveau sur la demande d'admission au séjour de M. A..., qu'il a rejetée par un arrêté du 2 septembre 2022. Le préfet produit par ailleurs une fiche de suivi des services postaux attestant que cet arrêté a été notifié à l'intéressé par pli présenté le 6 septembre 2022 et qui, n'ayant pas été retiré par l'intéressé pendant la mise en instance au bureau de poste, est réputé avoir été régulièrement notifié à cette date. Il en résulte qu'à la date du 5 décembre 2022, à laquelle M. A... a présenté sa demande d'exécution du jugement, ce dernier avait été entièrement exécuté. A cet égard, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier la légalité du refus de séjour opposé par le préfet à l'intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. A... aux fins d'exécution du jugement et d'annulation du refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, ses demandes à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303015 du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les demandes dont M. A... a saisi le tribunal administratif de Nice, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2024.
N° 24MA00412 2