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04/07/2024 | FRANCE | N°23MA02682

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 04 juillet 2024, 23MA02682


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2302253 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par

une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :



1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2302253 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 octobre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 9 juin 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en lui refusant le droit au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet du Var a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée en qualité de parent d'enfant français par M. B..., ressortissant tunisien né en 1989, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur ".

3. Il n'est pas contesté que M. B... est le père d'un enfant de nationalité française né le 2 décembre 2015 et issu de sa relation avec une ressortissante française, Mme C.... Si M. B... fait valoir qu'après une période de séparation, il vit en concubinage avec Mme C... depuis le mois de février 2023, et produit une attestation rédigée par l'intéressée, ce document, établi postérieurement à l'arrêté en litige, de même que les autres attestations rédigées dans le cadre de l'instance, sont insuffisants pour démontrer la réalité du concubinage allégué, alors qu'ont également été versés aux débats des bulletins de salaire postérieurs au mois de février 2023 ainsi qu'un avis de transfert de fonds du 20 avril 2023 mentionnant une adresse différente de celle de Mme C.... Par ailleurs, en vertu d'un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon du 21 mars 2022, M. B... exerce conjointement avec Mme C... l'autorité parentale sur l'enfant, dont la résidence habituelle fixée au domicile maternel, dispose d'un droit de visite et d'hébergement, et doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 100 euros par mois. Il justifie par la production de mandats avoir versé à Mme C... les sommes globales de 700 euros au cours de l'année 2019, de 600 euros au cours de chacune des années 2020 et 2021, de 1 000 euros au cours de l'année 2022, et de 300 euros entre le 1er janvier et le 9 juin 2023, soit la date de l'arrêté en litige. Toutefois, la seule production de photographies, d'attestations rédigées dans le cadre de l'instance, de tickets et factures relatives à des achats, ainsi que de deux attestations rédigées par un pédiatre indiquant que l'enfant est venu en consultation accompagné par M. B... le 3 juillet 2020 et le 14 avril 2022 n'est pas suffisante pour démontrer l'implication de l'intéressé dans l'éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

5. M. B... soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2011, qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils de nationalité française, et qu'il justifie d'une intégration professionnelle. Toutefois, il ne produit aucun document de nature à justifier de sa présence en France avant l'année 2017, et les documents produits, et notamment ceux relatif à l'année 2021, sont constitués pour l'essentiel de factures commerciales, qui ne permettent pas de démontrer le caractère habituel du séjour en France de M. B.... Par ailleurs, l'intéressé, célibataire, et qui ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ainsi qu'il a été dit précédemment, n'allègue ni ne démontre être dépourvu d'autres attaches familiales en Tunisie. Enfin, si l'intéressait travaillait depuis trois mois à la date de l'arrêté en litige en tant qu'ouvrier du bâtiment et façadier, il ne justifie pas d'une situation professionnelle stable en France par la production de bulletins de salaire relatifs aux mois de septembre 2017 à juillet 2018, février et mai 2020, et septembre à décembre 2022. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... ne rapporte pas la preuve d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, le préfet du Var n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en prenant l'arrêté contesté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

2

N° 23MA02682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02682
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;23ma02682 ?
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