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16/09/2024 | FRANCE | N°23MA01471

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 septembre 2024, 23MA01471


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 février 2021, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2101946 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B..., représenté par Me Bochnakian, dem

ande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2023 ;



2°) d'annuler la décision du 8 février 2021 ;


...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 8 février 2021, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2101946 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2023 ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes s'est abstenu de saisir la commission du titre de séjour alors qu'il justifie résider en France de manière continue depuis plus de dix ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,

- et les observations de Me Bochnakian pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 6 août 1978 à Metline a déposé le 30 novembre 2017 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 8 février 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B... a alors saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par le jugement du 12 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ".

3. Alors que M. B... soutient résider de manière continue en France depuis 2011, le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé dans la décision en litige l'absence de preuve de la date de son entrée sur le territoire français ainsi que l'absence de justification de sa présence réelle et continue en France depuis lors. Les premiers juges ont considéré que les pièces versées aux débats, notamment concernant les années 2011, 2012, 2014 ne couvrant qu'une partie non majoritaire des années en cause, s'avéraient insuffisantes pour justifier d'une durée de séjour habituelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour 2011, l'intéressé verse des quittances de loyer à compter de février et pour toute l'année à l'exception du mois de mai, un contrat d'assurance habitation ainsi que des factures, pour 2012, il produit une quittance de loyer pour le mois de janvier, un contrat d'assurance habitation, des factures ainsi que des relevés de compte bancaires faisant état de nombreux mouvements et enfin, pour 2014, sont joints des factures notamment pour des produits électroménagers ou encore un ordinateur portable ainsi que des relevés bancaires. Par ailleurs, pour les autres années, M. B... produit de nombreux documents attestant de sa présence en France depuis décembre 2006.

4. Dès lors que M. B... justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas soumis la demande de titre de séjour de l'intéressé pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14. Par suite, la décision du 8 février 2021 doit être annulée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2021.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard aux motifs du présent arrêt et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation du requérant se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de cet arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de saisir la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B.... Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 12 avril 2023 et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 février 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de saisir la commission du titre de séjour et, dans un délai de deux mois, de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B....

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2024.

N° 23MA01471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01471
Date de la décision : 16/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-16;23ma01471 ?
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