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16/09/2024 | FRANCE | N°24MA01318

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 16 septembre 2024, 24MA01318


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de constater l'inexistence de la décision portant octroi du numéro d'identification 431 601 467 au répertoire " SIRENE ", attribué par l'INSEE à la société civile immobilière du Mas de la Mule, immatriculée le 23 mai 2000 au registre du commerce et des sociétés de Tarascon.



Par un jugement n° 2305956 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B..., agissan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de constater l'inexistence de la décision portant octroi du numéro d'identification 431 601 467 au répertoire " SIRENE ", attribué par l'INSEE à la société civile immobilière du Mas de la Mule, immatriculée le 23 mai 2000 au registre du commerce et des sociétés de Tarascon.

Par un jugement n° 2305956 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B..., agissant en son nom propre et en qualité de gérant de la société du Mas de la Mule, immatriculée sous le n° 488 004 128, et cette dernière société, représentés par la SELARL Alpazur Avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler comme inexistant l'acte ayant attribué le numéro d'identification SIRENE n° 431 606 467 à la société du Mas de la Mule immatriculée le 23 mai 2000 ;

3°) de mettre à la charge de l'INSEE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué omet de répondre à plusieurs moyens ;

- le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu ;

- il n'a pas été répondu à sa note en délibéré ;

- le jugement n'a pas été régulièrement notifié ;

- l'analyse à laquelle procède le jugement l'entache d'irrégularité ;

- le numéro d'identification attribué par l'INSEE a été acquis par fraude ;

- il est inexistant ;

- sa demande d'annulation n'est pas tardive ;

- l'analyse du tribunal administratif est erronée.

Par une lettre en date du 17 juillet 2024, la Cour a informé les parties de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre administratif pour statuer sur le litige.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, les appelants ont répondu à ce moyen d'ordre public et, par un mémoire enregistré le 29 août 2024, les appelants demandent à la Cour de surseoir à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Eyriey pour M. B... et la société du Mas de la Mule.

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 2 septembre 2024 pour M. B... et la société du Mas de la Mule.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 mai 2000, l'Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE), gestionnaire du répertoire SIRENE, a attribué à une société civile immobilière dénommée société du Mas de la Mule le numéro d'identification n° 431 601 467, sous lequel elle s'est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon. M. B... a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à ce qu'il constate l'inexistence de la décision d'attribution de ce numéro. Par le jugement attaqué, dont M. B... et la société du Mas de la Mule, relèvent appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le jugement attaqué a, en son point 5, écarté les moyens tirés de ce que l'acte aurait été obtenu par fraude ou qu'il serait entaché d'inexistence juridique. Il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. B....

3. Par ailleurs, le tribunal n'avait pas à répondre, dans son jugement, aux remarques des requérants quant au respect du caractère contradictoire de l'instruction de leur affaire.

4. En deuxième lieu, les conclusions du rapporteur public ne sont pas constitutives d'un élément de l'instruction, qui devrait, en tant que tel, être soumis au débat contradictoire.

5. En troisième lieu, si le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans une note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. En l'espèce, la note en délibéré présentée par M. B... ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait dont ce dernier n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, ni d'aucune circonstance de droit nouvelle ou que le juge aurait dû relever d'office. Les premiers juges n'étaient donc pas tenus de rouvrir l'instruction pour tenir compte de cette note en délibéré. Ils n'avaient, par suite, pas à répondre aux arguments qui y étaient développés.

6. En quatrième lieu, les conditions de notification d'un jugement sont sans influence sur sa régularité.

7. En cinquième lieu, les premiers juges, qui ont bien répondu au moyen tiré de ce que le numéro d'identification octroyé par l'INSEE avait été obtenu par fraude, ne se sont ainsi pas mépris sur la portée des écritures de M. B....

8. En sixième lieu, les appelants contestent le bien-fondé de l'appréciation portée par le tribunal administratif, cette contestation est relative au bien-fondé du jugement, et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

9. L'octroi à une société, par l'INSEE, d'un numéro d'identification national au titre du système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE), qu'il est chargé de tenir en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1973, susvisé, portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, alors en vigueur, constitue une décision traduisant l'exercice d'une prérogative de puissance publique, dès lors qu'en application de l'article 1842 du code civil, la jouissance de la personnalité morale est subordonnée à l'immatriculation, qui elle-même suppose l'octroi d'un numéro d'identification national. Cette décision d'octroi d'un numéro d'identification constitue une décision administrative et peut dès lors être déférée au juge administratif par un tiers justifiant d'un intérêt pour agir. Toutefois, le recours contentieux doit, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et en l'absence de toute obligation de notification aux tiers, être exercé dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte d'immatriculation de la société au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, effectuée en application de l'article R. 123-157 du code de commerce.

10. Par ailleurs, ce délai de recours est bien opposable aux appelants. En effet, d'une part, l'obtention par fraude d'une décision créatrice de droit n'aurait pour effet que de permettre à l'administration de la retirer après l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que le délai de recours fût prolongé au bénéfice des tiers. En outre, d'autre part, les manœuvres imputées à une personne privée ne sont pas de nature à caractériser l'inexistence d'un acte administratif. Les appelants ne peuvent pas davantage se prévaloir de l'existence d'une " opération complexe ", laquelle suppose une succession, absente en l'espèce, de décisions administratives.

11. Dès lors, le délai de recours contre l'acte de l'INSEE attribuant le numéro SIRENE a expiré le lundi 7 août 2000, au terme d'un délai franc de deux mois courant à compter de la publication de l'annonce n° 422 du BODACC B n° 20200108 du 5 juin 2000, actuellement toujours consultable sur le site internet bodacc.fr. Compte tenu de cette irrecevabilité, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande de sursis à statuer.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... et de la société civile immobilière du Mas de la Mule est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la société civile immobilière du Mas de la Mule et à l'Institut national des statistiques et des études économiques (INSEE).

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,

- M. Renaud Thielé, président assesseur,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2024.

N° 24MA01318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01318
Date de la décision : 16/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-05 Procédure. - Introduction de l'instance. - Délais. - Expiration des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP ALPAZUR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-16;24ma01318 ?
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