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19/09/2024 | FRANCE | N°22MA00641

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 19 septembre 2024, 22MA00641


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 1903546 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le

21 février 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Nahon, demandent à la cour :



1°) d'annuler le jugement du 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 1903546 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Nahon, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2021 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition et des majorations en litige ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a omis de se prononcer sur un de leurs arguments relatifs à l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification qui leur a été adressée ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la société IPMTS n'a pas été en mesure de se défendre devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la proposition de rectification adressée à la C...est insuffisamment motivée ;

- la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée ;

- l'administration ne démontre pas l'existence d'un acte anormal de gestion ;

- les frais de déplacement sont justifiés ;

- le taux de l'intérêt de retard est contraire à la Constitution et au droit européen ;

- la majoration pour manquement délibéré est injustifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est gérant salarié de la SARL Industriel Préfabrication Montage Tuyauterie Soudure (IPMTS). À la suite d'une vérification de comptabilité de la société portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et d'un contrôle sur pièces de M. et Mme B..., l'administration fiscale les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015. M. et Mme A... B... ont uniquement contesté le rehaussement d'impôt sur le revenu imposé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2015, qui avait fait l'objet d'un avis d'imposition du 15 octobre 2018. Leur réclamation a été rejetée le 28 mai 2019. Ils font appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge de cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes.

2. En premier lieu, le tribunal administratif, qui a répondu aux moyens invoqués par M. et Mme B... en première instance, en particulier quant à l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification, n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de répondre à chacun de leurs arguments.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

4. Ainsi que l'a déjà jugé le tribunal administratif, la proposition de rectification du 14 septembre 2017 adressée à M. et Mme B... mentionne les principes et les modalités des rectifications envisagées, les impôts concernés, les années d'imposition, et les motifs sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour déterminer les impositions en litige, et en particulier, s'agissant du rehaussement relatif aux traitements et salaires pour l'année 2015, la catégorie d'imposition, le montant imposé et les abattements et majorations appliqués. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. et Mme B... ont ensuite uniquement contesté le rehaussement d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 imposé dans la catégorie des traitements et salaires, qui avait fait l'objet d'un avis d'imposition du 15 octobre 2018, pour un montant total de 27 041 euros. Une telle circonstance n'est à l'origine d'aucune confusion ou ambiguïté, et constitue la raison pour laquelle tant l'administration fiscale que le tribunal ont considéré que le litige portait sur la somme de 27 041 euros. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 14 septembre 2017 doit être écarté.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts serait contraire à la Constitution n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, il est irrecevable en vertu de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, faute d'être présenté par un mémoire distinct et motivé. Le moyen tiré de ce que le même taux serait contraire au droit européen n'est pas davantage assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En dernier lieu, le tribunal administratif a écarté les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société IMPTS, au bien-fondé de l'imposition et à la majoration pour manquement délibéré par des motifs appropriés, figurant aux points 2 et 5 à 7 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés, et qu'il convient d'adopter en appel.

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande. Leur requête doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Ile de France.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

2

No 22MA00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00641
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : NAHON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;22ma00641 ?
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