Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par l'article 1er du jugement n° 2311462 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A..., représenté par Me Borie Belcour, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 janvier 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception d'inconventionnalité de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est contraire à la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'il ne prévoit pas les circonstances exceptionnelles pouvant justifier qu'un délai de départ volontaire soit prolongé ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- la décision portant interdiction de retour a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 4 septembre 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de Mme Mastrantuono ;
- les observations de Me Borie-Belcour, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A..., ressortissant géorgien né en 1994, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 8 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, après lui avoir accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux que la fille du requérant, née prématurément en 2016, souffre d'une quadriparésie spastique. L'enfant a été hospitalisée à trois reprises à l'hôpital de la Timone en 2018 et 2019, a bénéficié en juin 2023 d'une injection de toxine botulique au centre hospitalier du pays d'Aix, et l'épilepsie dont elle souffre est traitée par Gardénal et Micropakine. Elle bénéficie par ailleurs depuis janvier 2023 de l'accompagnement d'une équipe mobile à domicile. Enfin, selon les mentions non contestées d'une lettre du ministère du travail, de la santé et de la protection sociale des personnes déplacées des territoires occupés de Géorgie, il ne peut être proposé à l'enfant les services médicaux dont elle bénéficie en France et grâce auxquels elle peut travailler sur des zones cérébrales intactes, et les médicaments " Micropakine " et Sabril ne sont pas enregistrés dans la base de données pharmaceutique géorgienne. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu, par suite, d'annuler cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En vertu de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Borie-Belcour, avocat de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Borie-Belcour renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2311462 du 8 janvier 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 novembre 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Borie-Belcour, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Borie-Belcour et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
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N° 24MA00597