Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2300965 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B..., représenté par Me Dragone, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- ses études présentent un caractère réel et sérieux et justifiaient le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La requête a été transmise au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 susvisée : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants (...). / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". Selon l'article 13 de cette même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ".
3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, l'arrêté contesté du 8 février 2023 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais peuvent, au cas particulier, être substituées aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que leur application ne prive M. B... d'aucune garantie.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France de manière régulière le 2 septembre 2018, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", pour suivre, au titre de l'année universitaire 2018-2019, une maîtrise de Droit-économie-gestion, mention économie du développement à l'université de Toulon, qu'il a obtenue. Il s'est ensuite inscrit, au titre de l'année universitaire 2019-2020, en Master 2 Economie du développement - Parcours Economie et Gouvernance des Risques (EGR). S'il a validé le premier semestre de cette formation avec une moyenne de 10,822 sur 20, il a toutefois eu la note de zéro au second semestre, faute d'avoir effectué un stage, option qu'il avait choisie au détriment de la rédaction d'un mémoire, pour laquelle il a été noté " Absence justifiée ". M. B... s'est réinscrit au sein de ce Master 2 au titre de l'année universitaire 2020-2021 et ne l'a pas obtenu faute à la fois de réalisation d'un stage et de rédaction d'un mémoire, cette dernière option étant notée " Absence injustifiée ". L'intéressé a souhaité ensuite s'inscrire au titre de l'année universitaire 2021-2022, à nouveau en Master 2, mais il indique lui-même que l'université lui a refusé ce redoublement. Il s'est inscrit pour cette même année universitaire en diplôme universitaire (DU) Etudiant-entrepreneur, et a obtenu ce DU avec une mention Bien. Enfin, M. B... a intégré, au titre de l'année universitaire 2022-2023, la Licence 3 Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière, qu'il a obtenue, postérieurement à la date de la décision contestée, avec une mention Assez Bien.
6. D'autre part, si M. B... produit, pour la première fois en appel, des copies d'écran de courriers électroniques relatifs à des demandes de stage dans le cadre du Master 2 qu'il n'a pas réussi à obtenir malgré l'investissement qu'il a consenti, il ressort des pièces du dossier que cette seule circonstance ne justifie pas l'absence de validation de sa deuxième année de Master 2, laquelle était subordonnée à la rédaction d'un mémoire pour laquelle il a été noté " Absence injustifiée ", ni le refus de l'université d'un deuxième redoublement de ce Master 2. M. B... s'est ensuite inscrit au titre de l'année universitaire 2021-2022, au sein d'un diplôme universitaire qu'il a obtenu avant de s'inscrire en Licence. Si l'attestation rédigée par un professeur agrégé d'économie-gestion, permet d'établir la cohérence du projet professionnel de M. B..., il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'une progression dans son parcours et n'établit ainsi pas le caractère sérieux de ses études. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 février 2023 du préfet du Var.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
N° 23MA02181
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