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03/10/2024 | FRANCE | N°23MA03086

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 03 octobre 2024, 23MA03086


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société à responsabilité (SARL) Majel a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.



Par un jugement n° 2000410 du 31 octobre 2

023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité (SARL) Majel a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2000410 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, la SARL Majel, représentée par Me Liperini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 31 octobre 2023 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que sa comptabilité a été rejetée ;

- la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires est radicalement viciée ;

- elle propose une méthode de reconstitution alternative fondée sur les achats de pains, qui conduit à déterminer des résultats inférieurs à ceux retenus par l'administration ;

- l'administration n'était pas fondée à faire application de la majoration pour manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête, qui ne contient pas de moyens d'appel, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la SARL Majel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public

.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Majel, qui exerce une activité de restauration rapide à Nice, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er février 2009 au 31 mars 2012. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, après avoir écarté sa comptabilité et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2012. La SARL Majel relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés, et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. En premier lieu, pour écarter la comptabilité de la SARL Majel comme non probante, le vérificateur a notamment relevé que la société n'a pas conservé les données élémentaires de la caisse enregistreuse, s'est bornée à présenter six bandes " Z " mensuelles correspondant aux mois de janvier, avril, juin, août, septembre et novembre 2011, et n'a pas présenté d'inventaire détaillé des stocks. Si la société requérante fait valoir qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de produire les données informatiques par la faute du prestataire et qu'elle n'aurait pu produire l'ensemble des tickets " Z " en raison d'un cambriolage, elle n'en justifie pas par la seule production d'un récépissé de déclaration de vol. Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère irrégulier et non probant de la comptabilité qui lui a été présentée au titre des exercices vérifiés. Elle était donc fondée à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 29 janvier 2015. Par suite, dès lors que la comptabilité de la SARL Majel comporte les graves irrégularités mentionnées au point 2, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition.

5. La méthode retenue pour reconstituer les recettes de la SARL Majel a consisté à déterminer, dans un premier temps, à partir des bandes " Z " présentées, les coefficients correspondant, d'une part, à la proportion des boissons vendues dans le cadre des menus et, d'autre part, à la proportion des menus dans le chiffre d'affaires total de l'activité, et, dans un second temps, les recettes des ventes de menus à partir des achats revendus de boissons, dont le montant a été établi grâce au dépouillement des factures, et corrigé des variations de stocks, des offerts et des pertes, puis le chiffre d'affaires global. Contrairement à ce qui est soutenu, la méthode de reconstitution retenue, fondée sur la détermination d'un ratio de vente des boissons par rapport au chiffre d'affaires des menus et d'un ratio de vente des menus par rapport au chiffre d'affaires total, tient nécessairement compte des ventes isolées de boissons et de nourriture. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la méthode de reconstitution des recettes de la SARL Majel n'est pas radicalement viciée.

6. En troisième lieu, si la SARL Majel propose une méthode de reconstitution du chiffre d'affaires fondée sur les achats de pains, consistant à reconstituer séparément les chiffres d'affaires des menus burger, des burgers vendus seuls et des boissons, cette méthode ne permet de prendre en compte ni les menus ne comprenant pas de burgers, ni les ventes de salades et de pâtisseries. Ainsi, la méthode alternative proposée par la société requérante, qui, au demeurant, ne justifie pas de la répartition des ventes de pains retenue, doit être regardée comme trop sommaire et comme ne permettant pas de déterminer le chiffre d'affaires de la période en litige avec une meilleure approximation que celle de l'administration.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

8. En relevant que la comptabilité de la SARL Majel était entachée de graves insuffisances et que des recettes n'avaient pas été comptabilisées pour des montants importants et de façon répétée, l'administration établit l'intention délibérée d'éluder l'impôt. Par suite, l'administration établit le bien-fondé de l'application de la majoration pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la SARL Majel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Majel la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Majel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Majel et au ministre chargé du budget et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.

2

N° 23MA03086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA03086
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23ma03086 ?
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