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10/10/2024 | FRANCE | N°23MA00991

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 23MA00991


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SNC Parc des Alpines a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.



Par un jugement n° 2111137 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, la SNC

Parc des Alpines, représentée par Me Plantin, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2111137 du 20 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Parc des Alpines a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.

Par un jugement n° 2111137 du 20 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, la SNC Parc des Alpines, représentée par Me Plantin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2111137 du 20 février 2023 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite.

3°) d'enjoindre à la ville de Marseille de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il omet de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant ;

- la décision refusant la délivrance du permis de construire tacite sollicité est entaché d'erreur de droit ;

- les pièces complémentaires produites étaient suffisantes ;

- elle est titulaire d'un permis de construire tacite ;

- la décision attaquée doit s'analyser comme un retrait illégal d'un permis tacitement acquis ;

- les courriers des 3 et 4 mars 2020 ont été signés par une autorité incompétente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la ville de Marseille, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la demande de première instance était tardive ;

- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Nogaret, représentant la ville de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Parc des Alpines a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite portant sur la construction, après démolition du bâtiment existant d'un immeuble de neuf logements dénommé " La conciergerie ". La SNC Parc des Alpines relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2023 qui a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience.

4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

5. Pour répondre au moyen tiré de ce que la société requérante ne bénéficiait pas d'une autorisation de construire tacite, les premiers juges ont estimé que, contrairement à l'argumentation avancée par la SNC Parc des Alpines, le courrier du 10 août 2020 constituait une lettre de rappel de l'incomplétude du dossier de permis de construire envoyée dans le délai d'instruction qui expirait le 16 août 2020. Ce faisant, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la requérante ont répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Par suite, la SNC Parc des Alpines n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) "

7. Il ressort des pièces du dossier que, en tout état de cause, les courriers des 3 et 6 mars 2020 portant majoration du délai d'instruction et demande de pièces complémentaires ont été signés par Mme B... A... qui disposait d'une délégation de signature consentie par le maire de Marseille par arrêté n°2017_01229_VDM du 31 août 2017 régulièrement publié et affiché, à l'effet de signer les " décisions relatives au droit des Sols, en matière d'incomplétudes, de consultations de services et de notifications de délais (...) ". Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces demandes de pièces complémentaires ne peut qu'être écarté.

8. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (...) " et en application de l'article R. 423-24 de ce code, ce délai est majoré d'un mois " (...) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; (...) ". Aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction (...) ". Aux termes de l'article R. 423-19 du code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. ". En application de l'article R. 423-22 du code : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Enfin, l'article R. 423-39 du code dispose que " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ", les dispositions de l'article R. 423-41 du même code précisant que " Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d'un mois prévu à l'article R*423-38 ou ne portant pas sur l'une des pièces énumérées par le présent code n'a pas pour effet de modifier les délais d'instruction définis aux articles R*423-23 à R*423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R*423-42 à R*423-49.".

9. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l'invitant à compléter sa demande, l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle l'administration les reçoit et, si aucune décision n'est notifiée à l'issue du délai d'instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l'inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l'ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l'expiration de ce délai. Lorsque l'administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d'une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n'a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle.

10. Aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " Sans préjudice de la faculté de prévoir, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'article 9, une reprise des délais par décret, les délais d'instruction des demandes d'autorisation et de certificats d'urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l'urbanisme, y compris les délais impartis à l'administration pour vérifier le caractère complet d'un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l'instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l'article L. 462-2 du même code, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils reprennent leur cours à compter du 24 mai 2020. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci. (...)".

11. Il résulte des termes mêmes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020 que tous les délais fixés par le livre IV du code de l'urbanisme pour l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, ou qui auraient dû commencer à courir pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020, sont suspendus jusqu'au 24 mai 2020, en ce compris le délai d'un mois imparti à l'administration, par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, pour indiquer au demandeur que le dossier est incomplet ou encore pour lui notifier un délai d'instruction différent de celui qui lui avait été initialement indiqué lorsque le projet entre dans les cas prévus aux articles R. 423-24 à R. 423-33

12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt, le 13 février 2020, de sa demande de permis de construire, la commune de Marseille a informé la SNC Parc des Alpines, par courrier du 3 mars 2020 réceptionné le 11 mars suivant, de la majoration d'un mois du délai d'instruction de sa demande, le portant à quatre mois, en application de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme. En application des dispositions de l'article 12 ter de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai d'instruction de quatre mois dont disposait la SNC Parc des Alpines à compter du dépôt de sa demande, le 13 février 2020, n'avait pas expiré avant le 12 mars 2020 et a été suspendu à compter de cette date jusqu'au 24 mai 2020 pour expirer le 26 août 2020.

13. Il ressort des pièces du dossier que, dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande de permis, par un courrier du 6 mars 2020 réceptionné le 11 mars suivant, la commune de Marseille a informé la société pétitionnaire de ce que manquaient au dossier le plan de masse PC02 des constructions à édifier ou à modifier, le plan PC05 des façades et des toitures, la notice PC04 décrivant le terrain et présentant le projet ainsi que l'élément PC13 relatif à l'attestation de l'architecte ou de l'expert certifiant que l'étude imposée par le plan de prévention des risques mouvement de terrain " argile retrait gonflement " a été réalisée et que le projet prend en compte les dispositions de ce plan. La SNC Parc des Alpines a complété sa demande en produisant des pièces complémentaires reçues le 26 mai 2020. Estimant au regard de ces pièces complémentaires que le dossier demeurait incomplet, la commune de Marseille a pu légalement inviter à nouveau la société pétitionnaire à compléter son dossier au regard de la demande de pièce notifiée le 11 mars 2020. Ce courrier du 10 août 2020 n'a ainsi pas eu d'incidence sur le cours du délai qui expirait le 26 août 2020 et la naissance d'une décision tacite de rejet en l'absence de régularisation de son dossier par la société pétitionnaire.

14. Aux termes de l'article R*431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : (...) b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; (...) " et aux termes de l'article R. 431-16 de ce code : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (...) ".

15. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le délai d'instruction n'est ni interrompu ni modifié par une demande, en principe illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Dans ce cas, un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. Une demande tendant à compléter le dossier ne peut ainsi interrompre le délai d'instruction que si elle porte sur une pièce absente du dossier alors qu'elle est exigible en application du a) de l'article R. 431-4 du code ou sur une pièce complémentaire ou une information apparemment exigible, compte tenu de la nature et/ou de la consistance du projet, en application du b) et du c) de cet article, ou sur une pièce qui, bien que présente, ne comporte pas l'ensemble des informations requises par les dispositions réglementaires de ce même livre ou dont le contenu est entaché d'insuffisances ou d'incohérences telles qu'elle ne peut être regardée comme ayant été produite par le pétitionnaire.

16. Il résulte des dispositions du f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme que le dossier de permis du projet, subordonné par un plan de prévention des risques mouvements de terrain " argile et gonflement ", à la réalisation d'une étude préalable déterminant les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation devait comporter une attestation établie par l'architecte du projet certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Il ressort des pièces du dossier que le 26 août 2020, la SNC Parc des Alpines a produit des pièces complémentaires dont l'attestation PC13 par laquelle l'architecte du projet reconnaît que le projet " prendra en compte les dispositions nécessaires visant à respecter le plan de prévention des risques (...) et notamment les risques mouvements de terrain argile et gonflement ". Toutefois et ainsi que l'ont jugé les premiers juge, cette attestation est incomplète à défaut de contenir l'information requise concernant la réalisation d'une étude ainsi que sa prise en compte. Ce faisant, la commune de Marseille a pu à bon droit estimer que le dossier de demande de permis déposé par la SNC Parc des Alpines était incomplet notamment en raison de l'insuffisance de la pièce PC13 au regard des informations exigibles par le f) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

17. Il résulte de ce qui précède que le dossier de la demande de permis déposée par la SNC Parc des Alpines était incomplet à l'issue du délai d'instruction, lequel expirait le 26 août 2020 tel que cela a été dit au point 11. Dès lors, contrairement à ce que soutient la SNC Parc des Alpines, elle n'était pas titulaire à cette date d'un permis de construire tacite. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que la décision du 3 août 2021 serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de procédure contradictoire.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SNC Parc des Alpines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2021 par laquelle la commune de Marseille a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite portant sur la construction d'un immeuble de neuf logements dénommé " La conciergerie ".

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SNC Parc des Alpines demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SNC Parc des Alpines, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens.

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par la SNC Parc des Alpines est rejetée.

Article 2 : La SNC Parc des Alpines versera à la commune de Marseille la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Parc des Alpines et à la commune de Marseille.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président de chambre,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

2

N° 23MA00991

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA00991
Date de la décision : 10/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Constance DYEVRE
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : PLANTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-10;23ma00991 ?
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