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10/10/2024 | FRANCE | N°23MA02229

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 23MA02229


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. E... C..., Mme D... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite, née le 11 juillet 2021 par laquelle la commune des Arcs-sur-Argens a rejeté leur demande d'avoir à procéder à un " changement du plan local d'urbanisme (PLU) " afin de ne plus y faire figurer le terrain cadastré section C n° 2160 comme emplacement réservé.



Par un jugement n° 2201813 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de T

oulon a rejeté leur demande, regardée comme tendant à l'abrogation de la modification n° 4 du plan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C..., Mme D... C... et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite, née le 11 juillet 2021 par laquelle la commune des Arcs-sur-Argens a rejeté leur demande d'avoir à procéder à un " changement du plan local d'urbanisme (PLU) " afin de ne plus y faire figurer le terrain cadastré section C n° 2160 comme emplacement réservé.

Par un jugement n° 2201813 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande, regardée comme tendant à l'abrogation de la modification n° 4 du plan local d'urbanisme en tant qu'elle porte création d'un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée section C n° 2160.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, les consort C..., représentés par Me Bourguiba, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2023 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet, intervenue le 11 juillet 2021, opposée par la commune des Arcs-sur-Argens à leur demande d'abrogation de la modification n° 4 du plan local d'urbanisme en tant qu'elle porte création d'un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée section C n° 2160.

3°) d'enjoindre à la commune des Arcs-sur-Argens d'abroger la modification n° 4 du plan local d'urbanisme en tant qu'elle porte création d'un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée section C n° 2160.

4°) de condamner la commune des Arcs-sur-Argens aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ne précise pas en quoi le classement en emplacement réservé de la parcelle cadastrée C n° 2160 est nécessaire à la réalisation d'un ouvrage public, alors que cette parcelle a déjà un usage de parking, ni ne précise la localisation et les caractéristiques de cet ouvrage ;

- la création de cet emplacement réservé est d'autant moins justifiée qu'un parking existe déjà sur cette parcelle en vertu d'un contrat de location conclu en 2013 avec la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verdon Agglomération ;

- la décision contestée est illégale dès lors que l'emplacement réservé ne figure que dans la partie graphique du PLU, qui est dépourvue de caractère contraignant si l'emplacement n'est pas identifié dans la partie écrite, qui seule peut prescrire une servitude d'utilisation des sols ;

- cette identification suffisamment précise de l'emplacement réservé dans le plan local d'urbanisme s'impose d'autant plus que le bail conclu avec la Dracénie Provence Verdon Agglomération, dont ils ont refusé le renouvellement, ne permet pas d'appréhender la superficie réelle occupée, laquelle empiète sur le terrain de M. B... C... ; la communauté d'agglomération n'a, de surcroît, pas réalisé les travaux auxquels elle s'était engagée dans le contrat de bail ;

- la création de cet emplacement réservé est constitutive d'un détournement de pouvoir, puisqu'elle ne vise qu'à permettre l'expropriation de leur terrain ;

- la création de cet emplacement réservé est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune des Arcs-sur-Argens, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des consorts C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Baudino, représentant la commune des Arcs-sur-Argens.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 17 décembre 2020, le conseil municipal de la commune des Arcs-sur-Argens a approuvé la modification n° 4 du plan local d'urbanisme. Par un courrier réceptionné le 11 mai 2021, les consorts C... ont demandé au maire de la commune de " procéder au changement " du plan local d'urbanisme afin de ne plus y faire figurer le terrain cadastré section C n° 2160 comme emplacement réservé. Cette demande, qui doit être regardée comme tendant à l'abrogation de la modification n° 4 du plan local d'urbanisme en tant qu'elle porte création d'un emplacement réservé sur cette parcelle, a été implicitement rejetée. Les consorts C... relèvent appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-41 du même code : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; (...) ". L'article R. 151-9 de ce code prévoit que " Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article L. 151-9 ", l'article R. 151-10 que " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1 " et l'article R. 151-11 que " Les règles peuvent être écrites et graphiques. / Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. / Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit disposé autrement par une mention expresse ". Enfin, selon l'article R. 151-50 : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu : / 1° Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (...) ".

3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires.

4. En premier lieu, le rapport de présentation de la modification n° 4 du plan local d'urbanisme de la commune des Arcs-sur-Argens, précise que les auteurs de ce document ont souhaité ajouter un emplacement réservé sur le parking P5 existant " situé sur la parcelle C 2160 à proximité de la gare des Arcs-sur-Argens ", afin de " pérenniser cet aménagement idéalement situé ". Il ressort des documents graphiques du plan local d'urbanisme qu'un emplacement réservé n° 115 a été institué sur la majeure partie de la parcelle cadastrée section C n° 2160. Si ces documents graphiques ne précisent pas, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 151-10 du code de l'urbanisme, sa destination et la collectivité bénéficiaire, cet emplacement a été ajouté à la liste des emplacements réservés annexée au règlement du plan local d'urbanisme de la commune, qui le présente comme destiné à la réalisation d'un parking de 5 522 m² au bénéfice de la commune des Arcs-sur-Argens ou de la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verte Agglomération. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts C..., le règlement écrit du plan local d'urbanisme de la commune des Arcs-sur-Argens doit être regardé comme faisant référence à l'emplacement réservé en litige, identifié sur les documents graphiques, dont il précise la taille, la destination et le bénéficiaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 1° de l'article L. 151-41 et de l'article R. 151-10 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de justifier de la nécessité de la création d'un emplacement réservé pour la réalisation d'un ouvrage public dans le règlement du plan local d'urbanisme.

6. En troisième lieu, l'emplacement réservé en litige figure, ainsi qu'il vient d'être dit, à la fois sur les documents graphiques et dans la partie écrite du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir qu'il ne leur serait pas opposable en application de l'article R. 151-11 du code de l'urbanisme, faute pour le règlement écrit de prévoir que la règle est exclusivement graphique.

7. En quatrième lieu, s'il est généralement recouru au dispositif de l'emplacement réservé pour fixer la destination future des terrains en cause, aucune disposition du code de l'urbanisme ne fait obstacle à ce qu'il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l'usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation. Dans ces conditions, la circonstance qu'un parc de stationnement existe déjà sur la parcelle cadastrée section C n° 2160, en vertu d'un contrat de location conclu en mars 2013 entre M. A... C... et la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verte Agglomération, ne faisait pas, en elle-même, obstacle à la création d'un emplacement réservé destiné à pérenniser la destination de ce terrain.

8. En cinquième lieu, la circonstance que les consort C... ont signifié à la communauté d'agglomération Dracénie Provence Verte Agglomération, le 17 juin 2021, leur refus de renouveler le contrat de location conclu en mars 2013, au motif que le parc de stationnement occupe une superficie supérieure à celle prévue au contrat et que les travaux prévues par celui-ci n'ont pas été réalisés par la communauté d'agglomération est sans incidence sur la légalité de la décision d'instituer un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée C n° 2160.

9. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la création de l'emplacement réservé N° 115 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

10. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir qu'il existe, à proximité de la gare ferroviaire, un parking de plus grande taille, cédé par son propriétaire à une entreprise qui ne l'utilise pas à cet usage et que l'emplacement réservé permettra à la communauté d'agglomération d'engager une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, les consorts C... n'établissement pas l'existence du détournement de pouvoir qu'il allèguent.

11. Il résulte de ce qui précède que les consorts C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par la commune des Arcs-sur-Argens à leur demande d'abrogation de la modification n° 4 du plan local d'urbanisme en tant qu'elle porte création d'un emplacement réservé n° 115 sur la parcelle cadastrée section C n° 2160.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Arcs-sur-Argens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les consorts C... sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consort C... une somme de 2 000 euros à verser à la commune des Arcs-sur-Argens en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts C... est rejetée.

Article 2 : Les consorts C... pris ensemble verseront à la commune des Arcs-sur-Argens la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... C..., à M. B... C... et à la commune des Arcs-sur-Argens.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.

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N° 23MA02229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02229
Date de la décision : 10/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans. - Légalité interne. - Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : LLC & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-10;23ma02229 ?
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