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10/10/2024 | FRANCE | N°24MA01116

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 10 octobre 2024, 24MA01116


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2309106 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure de

vant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Zerrouki, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2309106 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Zerrouki, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 décembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous les mêmes conditions d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis également une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement du 27 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. "

3. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu délivrer le 1er décembre 2021 un titre de séjour valable un an portant la mention " entrepreneur/ profession libérale, mais que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de ce titre au motif qu'il ne justifie pas de l'exercice d'une activité économique viable.

5. Au titre de son activité de coursier, le requérant a déclaré auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf), pour la période du 2ème trimestre de l'année 2022 au 1er trimestre de l'année 2023, un chiffre d'affaires total, déduction faite des cotisations, contributions et impôts divers, de 12 344 euros. En se bornant à soutenir que ses charges d'exploitation seraient très faibles, voire nulles, M. B... n'établit pas que ce chiffre d'affaires est suffisant pour considérer que cette activité est économiquement viable et, dès lors, que le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, en produisant seulement les deux titres de séjour dont il a bénéficié en qualité d'étudiant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2021, sans davantage de précisions, le requérant n'établit pas davantage que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 27 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également, et par voie de conséquence, être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Zerrouki.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente-assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.

2

N°24MA01116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01116
Date de la décision : 10/10/2024

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-10;24ma01116 ?
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