Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution des cotisations de prélèvements sociaux qu'il a acquittées à l'occasion de la cession, le 17 mars 2020, de droits détenus dans un immeuble en copropriété situé 20 rue Édouard Delanglade, à Marseille.
Par une ordonnance no 2202951 du 3 octobre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 5 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Chollet, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations en litige.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle ait été intervenue sans instruction ni production d'un mémoire en défense ;
- l'opération en cause est exonérée d'imposition en application du IV. de l'article 150 U du code général des impôts, dès lors qu'elle constitue un partage portant sur des biens immeubles dépendant d'une succession ;
- il peut se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-100.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... fait appel de l'ordonnance du 3 octobre 2022 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations qu'il a acquittées, pour un montant de 7 846 euros, à l'occasion de la cession, le 17 mars 2020, de droits détenus dans un immeuble en copropriété situé 20 rue C..., à Marseille.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) "
3. Les dispositions précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de porter atteinte au principe général du caractère contradictoire de la procédure. Elles permettent uniquement une dispense de communication de la requête aux défendeurs lorsque la décision à intervenir n'est pas susceptible de leur porter préjudice. Il en va ainsi notamment en cas de rejet de la requête. Par suite, si la demande présentée par M A... devant les premiers juges n'a pas été communiquée, cette circonstance n'affecte cependant pas le respect du caractère contradictoire de la procédure, à l'égard du requérant, et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée par lui.
Sur le fond :
4. Le I de l'article 150 U du code général des impôts dispose que les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH du même code. Le IV de cet article ajoute que : " Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession (...) et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. "
5. Il résulte des termes de l'acte notarié du 17 mars 2020, qui ne sont pas utilement contredits par M. A..., que ce dernier a cédé le quart d'un ensemble immobilier situé à Marseille, qu'il détenait en pleine propriété, au partenaire de sa sœur, lié avec cette dernière par un pacte civil de solidarité. M. A... n'établit pas que la part cédée ait été détenue en indivision avec sa sœur dans le cadre d'une succession, quand bien même elle détenait en pleine propriété un autre quart du même ensemble immobilier. Par suite, l'acte notarié du 17 mars 2020, rédigé et déclaré en tant que vente, ne procède pas à un partage de biens immobiliers dépendant d'une succession. Au surplus, l'immeuble objet de la plus-value n'a pas été partagé entre membres originaires de l'indivision, leurs conjoints, ascendants ou descendants, l'acquéreur des parts n'étant pas le conjoint de la sœur du requérant. Enfin, l'acte notarié ne porte pas sur un bien indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité, puisque l'opération a précisément eu pour objet de créer cette nouvelle indivision entre la sœur du contribuable et son partenaire. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que cette opération aurait été exonérée d'imposition en application du IV. de l'article 150 U du code général des impôts.
6. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-100 du 14 avril 2014, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle retenue ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
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No 22MA02964