Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2100990 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme B..., représentée par Me Peltier-Feat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale, qui s'est abstenue de préciser qu'elle avait obtenu les relevés de ses comptes bancaires par le biais de l'exercice du droit de communication, a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne les revenus distribués par la société civile immobilière (SCI) A... ;
- elle ne pouvait être regardée comme bénéficiaire de revenus distribués par la SCI A... sur le fondement de l'article 111-a du code général des impôts, dès lors qu'à la date à laquelle la proposition de rectification lui a été notifiée, la SCI n'avait pas encore été assujettie à l'impôt sur les sociétés par l'administration ;
- les sommes taxées sur le fondement de l'article 111-a du code général des impôts, qui correspondent aux sommes portées au débit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SCI A..., n'étaient pas imposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2014 et 2015, à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant notamment de la taxation d'office de revenus distribués par la SCI A..., et de revenus d'origine indéterminée correspondant à des crédits bancaires injustifiés. Elle relève appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". L'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
3. Il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification du 30 mai 2017, le vérificateur a mentionné le numéro des deux comptes bancaires sur lesquels étaient portés les crédits en litige, ainsi que leur date et leur montant, et les établissements auprès desquels étaient tenus ces comptes, ce qui permettait à Mme B..., notamment, de discuter utilement la provenance des documents, issus des établissements bancaires, ou de demander qu'ils soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement pour en discuter la teneur. Il ressort en outre des mentions non contestées du compte rendu d'entretien daté du 11 janvier 2017 que Mme B... avait elle-même indiqué détenir ces deux comptes, à savoir un livret à la banque postale ainsi qu'un compte " nickel " ouvert en 2015 et utilisé comme compte courant. Dans ces conditions, l'absence d'indication de l'origine des documents obtenus par l'exercice du droit de communication exercé auprès des établissements bancaires reste sans conséquence dès lors qu'eu égard à la teneur des documents, nécessairement connus de Mme B..., celle-ci n'a pas été privée, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine des renseignements, de la garantie prévue par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, la circonstance que l'administration aurait commis une erreur en lui notifiant des rectifications relatives aux revenus distribués par la SCI A..., qui relèverait du régime des sociétés de personnes, est sans incidence sur la régularité de la motivation de la proposition de rectification, dès lors que le caractère suffisant de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des motifs sur lesquels celle-ci est fondée. Par suite, à supposer que Mme B... ait entendu soutenir que la proposition de rectification du 30 mai 2017 est insuffisamment motivée, ce moyen ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre ; (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ". D'autre part, aux termes de l'article 206 de ce code : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) / 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ".
6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la SCI A..., dont le capital est détenu par Mme B..., est propriétaire d'un immeuble situé à Arles, composé d'un local commercial et de trois appartements qu'elle loue en meublé. A l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont Mme B... a fait l'objet, l'administration a imposé entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111-a du code général des impôts, les loyers versés par les locataires de la SCI A..., qui étaient directement encaissés sur le livret A de la requérante, pour des montant de 13'350 euros en 2014, et de 131'475 euros en 2015.
7. La SCI A..., eu égard à la nature de son activité, doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'article 206 du même code. Par conséquent, alors même que la SCI, qui n'avait pas spontanément liquidé l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014 et 2015, n'a été destinataire d'une proposition de rectification lui notifiant son assujettissement à cet impôt que postérieurement à la date à laquelle la proposition de rectification du 30 mai 2017 a été notifiée à Mme B..., l'administration était fondée à faire application de l'article 111-a du code pour asseoir les rectifications relatives aux revenus distribués par la SCI A... à la requérante.
8. En second lieu, en se bornant à produire des copies des grands livres généraux de la SCI A... des exercices 2014 et 2015 qui ne comportent pas de date d'établissement, le grand livre relatif à l'exercice 2015 n'étant en outre pas définitif, la requérante n'établit pas que les revenus qu'elle a perçus de la SCI Polin correspondraient aux sommes portées au débit de son compte courant ouvert dans les écritures de la société. Par conséquent, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les sommes taxées sur le fondement de l'article 111-a du code général des impôts ne seraient pas imposables au motif qu'elles correspondraient aux sommes portées au débit de son compte courant d'associé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
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N° 23MA01188