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07/11/2024 | FRANCE | N°24MA00168

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 07 novembre 2024, 24MA00168


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2305737 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :
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Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B... et Mme C... D... épouse B..., représentés par Me Che...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2305737 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. B... et Mme C... D... épouse B..., représentés par Me Chemmam, doivent être regardés comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 septembre 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 mai 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le signataire de l'arrêt est incompétent ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas motivées ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des articles 6-5° et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 29 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention sur les relations personnelles concernant les enfants en date du 15 mai 2003 ;

- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1972, de nationalité algérienne, et son épouse, font appel du jugement du 29 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, sans exposer d'élément de fait ou de droit nouveau, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait été signée par une autorité incompétente. Il convient ainsi de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté du 3 mai 2023, qui vise notamment l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que M. B..., qui est entré en France le 24 octobre 2017 muni d'un visa de court séjour, ne justifie pas l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir, alors que son épouse est également en situation irrégulière, qu'il ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine avec son épouse et ses trois enfants mineurs et que ces derniers y poursuivent leur scolarité, et indique qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

6. Les requérants soutiennent que M. B... vit en France depuis le mois d'octobre 2017 avec son épouse, également de nationalité algérienne, et leurs trois enfants, nés en 2007, 2010 et 2015, qui ont de bons résultats scolaires et sont bien intégrés, et qu'il justifie d'une volonté d'insertion. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme D... épouse B... a également fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 3 mai 2023. En outre, les requérants ne justifient d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que l'épouse et les enfants de M. B... l'accompagnent hors de France, et notamment en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans, et où il n'est pas démontré que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. Enfin, M. B... ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant le droit au séjour, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, l'accord franco-algérien susvisé régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de refus de séjour des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Si les requérants font valoir que leurs enfants " ont des problèmes de santé ", et que les soins médicaux qui leur sont prodigués en France " sont vitaux pour leur état de santé ", il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux, que ces enfants seraient atteints d'affections nécessitant des soins particuliers. Dans ces conditions, et alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que rien ne s'oppose à ce que leurs enfants repartent avec eux à l'étranger, et notamment dans leur pays d'origine, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

10. En sixième lieu, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants en date du 15 mai 2003, cette convention ayant pour objet, aux termes de son article 3, de faire adopter par les Etats parties les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour faire assurer le droit de l'enfant et de ses parents d'entretenir des relations " par les autorités judiciaires, lorsqu'elles prononcent, modifient, suspendent ou révoquent des décisions relatives aux relations personnelles ".

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 2, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été signée par une autorité incompétente.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ".

13. Les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de délivrance de titre de séjour se confond avec celle de cette dernière décision, laquelle est en l'espèce suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 4. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté.

14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux point 9 et 10, doivent être écartés les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants du 15 mai 2003.

15. En quatrième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatifs à la délivrance des certificats de résidence.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme D... épouse B..., que cette dernière et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B.... Leurs conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... et de Mme D... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., Mme C... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.

2

N° 24MA00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00168
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : CHEMMAM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;24ma00168 ?
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