Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Prim Engineering a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le maire de La Ciotat a refusé de lui accorder un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble hôtelier.
Par un jugement n° 1901180 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 8 juin 2022 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Prim Engineering, représentée par la SCP Gaschignard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1901180 du 6 janvier du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le maire de La Ciotat a refusé de lui accorder un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas signé ;
- le terrain assiette du projet en litige se situe dans un espace urbanisé, au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ;
- le projet respecte les dispositions de l'article 12 de la zone AUT du plan local d'urbanisme ;
- le projet respecte les dispositions de l'article 3 de la zone AUT du plan local d'urbanisme et ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
Par une ordonnance du 13 juillet 2022 n° 462137 enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de cette requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de La Ciotat, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me De Cazalet représentant la Sarl Prim Engineering et de Me Mokrane, représentant la commune de La Ciotat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le maire de la commune de La Ciotat a refusé de délivrer à la société Prim Engineering un permis de construire un complexe hôtelier constitué d'un hôtel de 98 chambres, d'un restaurant, d'un salon de thé et d'un centre de balnéothérapie sur un terrain composé des parcelles cadastrées section BO n° 9 et n° 13 située sur la corniche Arène Cros. Par un jugement n° 1901180 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL Prim Engineering tendant à l'annulation de cette décision. La société requérante relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la société Prim Engineering ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (...) " et aux termes de l'article L. 121-16 de ce code : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (...) ".
4. Pour l'application de ces dispositions, ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significative de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et photographies du dossier de permis de construire que le projet se situe au sein d'un secteur de l'agglomération de la commune de La Ciotat, délimité au sud par la corniche Arène Cros surplombant la mer et coupé au nord d'un autre secteur de la commune par la route départementale dite " route de Toulon ". Ce secteur est caractérisé par une vaste parcelle de nature agricole à l'ouest du terrain d'assiette du projet et à l'est par des parcelles édifiées de constructions de faible densité. Ainsi, l'ensemble de ce secteur ne peut être caractérisé d'espace urbanisé au sens des dispositions précitées.
6. D'autre part, il est constant que le projet en litige s'inscrit dans la bande littorale des cent mètres. Le projet de réalisation d'un complexe hôtelier comprenant 98 chambres, un restaurant, un centre de balnéothérapie et un salon de thé répartis dans deux corps de bâtiments respectivement en R+3 et R+2 pour une surface de plancher de 6 307 m² situé en dehors des espaces urbanisés de la commune ne peut être autorisé. Par suite, le moyen tiré de ce que ce projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, si l'arrêté en litige se fonde également sur la méconnaissance des dispositions de l'article AUT 12 du plan local d'urbanisme en l'absence de places de stationnement suffisantes ainsi que sur l'avis défavorable du 12 octobre 2018 de la direction des routes et des ports, au motif que " le plan fourni ne permet toujours pas de définir l'accès des secours incendie sur la RD 59 actuellement glissière de sécurité et fossé " et les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, il résulte de l'instruction que le maire de La Ciotat aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, ainsi qu'il a été dit aux points 3 à 6 du présent arrêt.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que la SARL Prim Engineering n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. La commune de La Ciotat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Prim Engineering sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 2 000 euros à verser à la commune de La Ciotat sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Prim Engineering est rejetée.
Article 2 : la société Prim Engineering versera à la commune de La Ciotat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Prim Engineering et à la commune de La Ciotat.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président de chambre,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
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N° 22MA02042
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