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08/01/2025 | FRANCE | N°24MA00186

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 08 janvier 2025, 24MA00186


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil municipal du Monêtier-les-Bains a approuvé son plan local d'urbanisme.



Par un jugement n° 2005820 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme A... B..., représ

entée par Me Dessinges, demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil municipal du Monêtier-les-Bains a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 2005820 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Dessinges, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 2023 ;

2°) d'annuler la délibération du 13 février 2020 du conseil municipal du Monêtier-les-Bains en litige ;

3°) à titre subsidiaire d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section O n° 456 en zone Ap ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Monêtier-les-Bains la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le classement de sa parcelle en zone A méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme alors qu'elle est en continuité du hameau de Serre-Barbin classé en zone U en application de ces dispositions ;

- ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en étant notamment incohérent avec les objectifs fixés par le plan d'aménagement et de développement durables, et est fondé sur des faits matériellement inexacts ;

- ce classement entraîne une rupture d'égalité au regard du classement en zone constructible de deux autres parcelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, la commune du Monêtier-les-Bains, représentée par Me de Bellenet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire, présenté pour Mme B..., a été enregistré le 5 décembre 2024 et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Dessinges, représentant Mme B..., et de Me Bonaiuto, représentant la commune du Monêtier-les-Bains.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 février 2020, le conseil municipal de la commune du Monêtier-les-Bains a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Mme B... relève appel du jugement du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. " Par ces dispositions, qui prescrivent que l'urbanisation en zone de montagne doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, le législateur a entendu interdire, dans ces zones, toute construction isolée, sous réserve des dérogations qu'il a limitativement énumérées. Le législateur ne peut toutefois être regardé comme ayant entendu imposer aux autorités administratives locales l'urbanisation des parcelles situées à proximité immédiate de parcelles déjà construites. Mme B... ne peut donc utilement soutenir que le classement de sa parcelle par le PLU approuvé par la délibération litigieuse, méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme au motif qu'elle est située en continuité du hameau de Serre-Barbin, classé par ledit PLU en une zone urbanisée.

3. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme alors applicable, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Il ressort des pièces du dossier que si la parcelle cadastrée section O n° 456 appartenant à Mme B... se trouve à l'extrémité du hameau de Serre-Barbin, en bordure de parcelles classées en zone Uc qui supportent toutes des constructions, elle s'ouvre à l'ouest, au nord et à l'est sur une vaste zone non-bâtie classée en zone agricole et elle ne supporte elle-même aucune construction. La seule circonstance que cette parcelle soit en voisinage immédiat avec des terrains construits ne saurait, eu égard à la faible densité de constructions et à l'état naturel de l'environnement avoisinant, caractériser l'existence d'une dent creuse. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme B..., le classement de cette parcelle n'est pas incohérent avec le PADD du PLU de la commune qui prévoit, dans son orientation n° 4 de définir un stratégie d'aménagement du territoire limitant la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers et luttant contre l'étalement urbain, notamment en comblant prioritairement les dents creuses des villages et hameaux, alors que l'orientation n° 5, consistant à intégrer le patrimoine paysager, bâti et environnemental dans les projets d'aménagement communaux de préserver les terres agricoles à forte valeur paysagère. Ainsi, nonobstant la circonstance qu'une route goudronnée dessert la parcelle en litige, pour au demeurant s'arrêter au droit de cette parcelle et se poursuivre par un chemin qui, comme le relève elle-même l'appelante, s'enfonce dans une forêt de mélèzes, par ailleurs, qu'elle est desservie par les réseaux d'électricité, d'adduction d'eau et d'assainissement, et qu'elle ne présenterait aucun potentiel agricole, ce qui n'est pas établi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer les zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 février 2020 par laquelle le conseil municipal du Monêtier-les-Bains a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Sur les frais liés au litige :

8. La commune du Monêtier-les-Bains n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme sur ce même fondement.

D É C I D E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Monêtier-les-Bains tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune du Monêtier-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente-assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.

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N° 24MA00186


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