Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2401302 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, Mme C... épouse A..., représentée par Me Zerrouki, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2401302 du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours dans les mêmes conditions d'astreinte, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ont été méconnues.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme C..., épouse A..., ressortissante algérienne, le titre de séjour qu'elle a sollicité le 6 juin 2023 sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée a sollicité l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 29 mai 2024, dont Mme C... épouse A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour faite sur le fondement de ces stipulations, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 23 octobre 2023, que l'état de santé de Mme C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée peut voyager vers le pays dont elle est originaire. Il ressort des différents certificats médicaux versés au débat que, suite à un infarctus cérébral pariétal droit survenu en août 2019 alors qu'elle résidait en Algérie, elle a présenté par la suite une thrombose veineuse profonde inférieure gauche, en sus des pathologies préexistantes dont elle souffrait telles qu'un diabète de type 2, une hypertension artérielle et une dyslipidémie selon le certificat médical établit par le docteur D..., neurologue, en date du 31 mars 2022. Il ressort en outre des certificats médicaux produits qu'elle souffre également d'épilepsie et qu'elle nécessite l'aide d'une tierce personne. Toutefois, Mme C... ne démontre pas que ces pathologies ne pourraient être prises en charge par un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le préfet des Bouches-du-Rhône selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le préfet pouvait légalement lui refuser le titre de séjour sollicité et n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C... doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais qu'elle a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera faite au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
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N° 24MA01684
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