Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO PACA) et la Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'article 2 de la délibération du 2 février 2018 par lequel le conseil municipal de Gap a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 13 avril 2018 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux du 18 mars 2018.
Par un jugement n° 1804721 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22MA02421 du 4 avril 2024, la Cour a annulé le deuxième alinéa de l'article 2.3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gap approuvé le 2 février 2018 et sursis à statuer sur la requête présentée par LPO PACA et la SAPN-FNE 05 jusqu'à l'expiration du délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt fixé pour la notification à la Cour des mesures de régularisation adoptées conformément aux modalités mentionnées au point 25.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, la commune de Gap, représentée par Me Ducrey-Bompard, demande à la Cour d'interpréter son arrêt du 4 avril 2024 en précisant les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qu'annule l'article 1er et de déclarer qu'il s'agit du 2ème alinéa de la 2ème puce de l'article 2.3.1 dudit règlement disposant que " A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus de manière à préserver la fonctionnalité de ces ensembles. Des aménagements pourront être admis sous réserve d'être compensés par des plantations sur l'opération, restituant ou améliorant la fonctionnalité écologique et paysagère initiale. "
Elle soutient que le dispositif de l'arrêt de la Cour du 4 avril 2024 est ambigu dès lors que son article 1er mentionne que le 2ème alinéa de l'article 2.3.1 du règlement de son plan local d'urbanisme est annulé, lequel ne correspond pas, à s'en référer à la circulaire du 20 octobre 2000 relative au mode de décompte des alinéas lors de l'élaboration des textes, à celui reproduit par la Cour dans son point 20.
La requête a été communiquée à l'association Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO PACA) et la Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN) qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la circulaire du 20 octobre 2000 relative au mode de décompte des alinéas lors de l'élaboration des textes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
- et les observations de Me Ducrey-Bompard, représentant la commune de Gap, et celles de Me Bronzani, représentant la LPO PACA et la SAPN.
Considérant ce qui suit :
1. Un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
2. Il ressort des motifs figurant au point 20 de l'arrêt de la Cour du 4 avril 2024, qui sont le support nécessaire de son article 1er, qu'en prévoyant, dans le 2ème alinéa de son article 2.3.1 relatif aux éléments constitutifs de la trame verte et bleue, que les constructions, aménagements et travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus de manière à préserver la fonctionnalité de ces ensembles, le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gap n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territorial (SCOT) de l'aire gapençaise qui prévoit que les documents d'urbanisme des communes dont il couvre le territoire doivent, au titre de la trame verte et bleue, préserver les corridors écologiques en les rendant inconstructibles, hormis pour les projets d'intérêt général. Il ressort ainsi clairement de son arrêt que la Cour a entendu annuler le deuxième alinéa de cet article concernant les éléments identifiés au titre de " corridor " et de " haie " dont elle reprend les termes à la lettre, sans qu'une confusion ne soit possible avec les autres alinéas de cet article dont aucun n'avait une formulation identique ou même similaire, et qui au demeurant est bien celui dont la requête de la commune de Gap demande à la Cour de déclarer qu'il a été annulé. Si cette dernière soutient que le dispositif comporte une ambiguïté à s'en référer au mode de décompte des alinéas lors de l'élaboration des textes défini par la circulaire du 20 octobre 2000 susvisée, cette circulaire ne porte en tout état de cause, que sur les alinéas composant un article de loi ou de décret et ne peut donc être utilement invoquée pour soutenir l'existence d'une telle ambiguïté.
3. Il résulte de ce qui précède que l'article 1er de l'arrêt de la Cour n° 22MA02421 du 4 avril 2024 est dépourvu de toute ambiguïté ou obscurité. En conséquence, le recours en interprétation présenté par la commune de Gap est irrecevable.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la commune de Gap est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gap, à l'association Ligue pour la Protection des Oiseaux - délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur (LPO PACA) et à la Société Alpine de Protection de la Nature (SAPN).
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2025.
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N° 24MA02355