Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 2001191 et 2001192 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février 2023 et 23 septembre 2023, Mme B..., représentée par Me Bouscasse, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001191 et 2001192 du 16 décembre 2022 du tribunal administratif de Bastia, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige ;
3°) d'ordonner la restitution de toutes sommes dont le paiement aurait été obtenu sur la base des impositions supplémentaires en litige ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de substitution de base légale présentée en première instance par l'administration ne pouvait être régulièrement accueillie ;
- les sommes en litige constituent le remboursement d'avances consenties à la SCI C..., ce que l'administration a admis ;
- les bénéficiaires des distributions ne sont pas identifiés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2023 et 4 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouscasse, pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. En conséquence de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) C..., qui exerce l'activité de sous-location de locaux commerciaux à usage de concession automobile et de location de terrains et autres biens immobiliers et qui a opté pour l'impôt sur les sociétés, une proposition de rectification du 12 décembre 2016 a été notifiée à Mme B..., associée à hauteur de 50 % de la société, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Au terme de la procédure, Mme B... a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015, assorties des intérêts de retard. Mme B... relève appel du jugement du 16 décembre 2022 en tant que le tribunal administratif de Bastia, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, de ces impositions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ".
3. Le tribunal a prononcé une substitution de base légale, en maintenant les rectifications en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le double fondement du 2° du 1 de l'article 109 et du c. de l'article 111 du code général des impôts, au lieu du 1° du 1 de l'article 109 de ce code, retenu dans la proposition de rectification. Dès lors que cette substitution de base légale était demandée par l'administration dans son mémoire enregistré le 18 août 2021, qui a été communiqué, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de ses droits au contradictoire et à la défense devant le tribunal.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. D'une part, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (...) ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ".
6. Il résulte de l'instruction que, au cours de la vérification de comptabilité de la société C..., l'administration a constaté, après analyse de ses relevés bancaires obtenus par l'exercice du droit de communication, que cette société avait versé au titre de l'année 2015 par virements à M. B..., l'autre associé de la société à hauteur de 50 % et gérant, la somme totale de 65 800 euros et à Mme B... la somme totale de 86 600 euros. Elle a également constaté que la société avait versé au titre de la même année par chèques et par deux virements au nom de M. ou Mme B... la somme totale de 208 700 euros. Se fondant sur la réponse du 5 décembre 2016 de la société C... désignant ses deux associés comme étant les bénéficiaires de cette somme pour moitié et sur la répartition du capital entre les deux associés, elle en a conclu que M. B... et Mme B... avaient appréhendé chacun la somme de 104 350 euros. L'administration, qui a initialement fondé l'imposition de ces sommes sur le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, a demandé au tribunal que l'imposition soit maintenue sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 s'agissant des sommes de 65 800 euros et de 86 600 euros et du c. de l'article 111 du même code s'agissant des sommes de 104 350 euros.
7. En premier lieu, il est constant que Mme B... n'a pas répondu à la proposition de rectification malgré le délai supplémentaire qui lui avait été accordé. Elle est ainsi réputée avoir accepté les rectifications et la charge de la preuve lui incombe en application de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
8. En deuxième lieu, Mme B... fait valoir que les sommes en litige constituent des remboursements d'avances consenties à la société C... afin d'éviter que celle-ci verse une indemnité d'éviction à la société D... dans le cadre de la vente des locaux qu'elle lui louait et que ces deux sociétés ont conclu un acte transactionnel de résiliation du bail qui les liait, le 9 septembre 2013, qui prévoyait une indemnité de résiliation couverte pour l'essentiel par une compensation avec les dettes payées par la société C... aux créanciers de la société D.... Toutefois, en se bornant à produire une déclaration de créances d'un établissement bancaire du 26 décembre 2014 dans le cadre de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société D..., des relevés de son compte bancaire des mois d'avril, juin et juillet 2011, juillet 2014 et mai 2016, accompagnés d'un chèque du 5 juillet 2011 à la société D...de 31 000 euros, des relevés du compte bancaire de la société D... des mois de mars et novembre 2011, octobre et novembre 2013 et juillet et novembre 2014, un échange de courriels de décembre 2016 faisant état de sa caution solidaire et de montants réglés de 16 000 euros, une attestation d'un établissement bancaire du 26 mai 2015 faisant état du versement de la somme de 78 181 euros entre novembre 2014 et mai 2015 en tant que caution solidaire de la société D..., une facture adressée par un fournisseur à la société D... en mai 2011, accompagnée d'un chèque de paiement d'avril 2011 de même montant et une attestation d'une société du 27 février 2015 faisant état d'un règlement par chèque au titre d'un rachat de dossier sans autre précision, accompagnée d'un chèque de même montant à la même date, Mme B... ne justifie pas que les sommes en litige constitueraient des remboursements d'avances et non pas des revenus distribués imposables.
9. A cet égard, si Mme B... se prévaut de l'admission partielle de la réclamation de la société C... portant sur l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 2015, par laquelle l'administration a admis la déduction d'une indemnité d'éviction alors que la réclamation était appuyée des mêmes pièces justificatives, il résulte en tout état de cause des termes mêmes de cette décision que l'administration n'a aucunement admis les explications avancées par la requérante, l'admission partielle de la réclamation étant seulement fondée sur une déclaration d'impôt sur les sociétés et une comptabilité, produites tardivement à l'appui de la réclamation.
10. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du dépouillement des relevés bancaires de la société C..., l'administration a constaté que la somme de 86 600 euros mentionnée au point 6 résultait de virements précisément identifiés au nom de Mme B..., ce que cette dernière ne conteste pas, n'apportant ainsi pas la preuve de l'absence d'appréhension de cette somme.
11. D'autre part, il résulte également de l'instruction qu'à l'occasion de ce dépouillement, l'administration a constaté que la somme de 104 350 euros mentionnée au même point résultait de deux virements dont le bénéficiaire est identifié comme M. ou Mme B... et de chèques. Mme B... ne conteste pas que les associés ont bénéficié des sommes ainsi versées, en se bornant à faire valoir que ces sommes constituent des remboursements d'avances consenties par les associés à la société C.... La preuve de l'absence d'appréhension par l'un ou l'autre des associés n'est ainsi pas apportée. En outre, en ce qui concerne la répartition entre les deux associés, Mme B... ne justifie pas que les sommes dont les associés ont bénéficié devraient être réparties différemment qu'à proportion de leurs parts dans la société, ce que corrobore d'ailleurs et en tout état de cause la réponse de la société C... à la demande de l'administration formulée en application de l'article 117 du code général des impôts.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à contester l'existence, le montant et l'appréhension des revenus distribués en litige, dont l'imposition pouvait régulièrement être maintenue sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 s'agissant de la somme de 86 600 euros et du c. de l'article 111 du même code s'agissant de la somme de 104 350 euros. La demande de substitution de base légale présentée en première instance par l'administration et accueillie par le tribunal n'a privé d'aucune garantie en matière de procédure d'imposition la requérante qui a pu au cours de la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet, comme au contentieux, discuter de la portée à donner à la réponse de la société C... à la demande formulée par l'administration sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement, de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige et de restitution des sommes versées doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
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N° 23MA00340