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16/01/2025 | FRANCE | N°24MA00516

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 3ème chambre, 16 janvier 2025, 24MA00516


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.



Par un jugement

n° 2311078 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2311078 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A..., représenté par Me Melliti Makki, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2311078 du 12 février 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'ordonner le réexamen de sa situation et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an.

Il soutient que :

- il établit sa présence continue en France pendant dix ans, justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il dispose d'une promesse d'embauche dans un métier en tension, ce que n'a pas examiné le préfet, et est inséré dans la société française ;

- compte tenu de sa présence en France depuis dix ans, l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas justifiée.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 12 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... fait valoir qu'il est entré en France en septembre 2013, il ne justifie pas y avoir résidé de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté par les pièces qu'il produit, composées pour l'essentiel, au titre des années 2017 à 2022, de pièces relatives à l'admission à l'aide médicale d'Etat et d'avis d'imposition sur les revenus des années 2019 et 2021 ne faisant état d'aucun revenu. En outre, M. A... ne produit aucune pièce au titre de la période entre son divorce avec une ressortissante française en 2016 et un courrier de juillet 2017 relatif à l'aide médicale d'Etat. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de sa résidence en France depuis plus de dix ans, il pouvait se voir délivrer le certificat de résidence prévu au 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France à l'âge de 29 ans, est divorcé et sans charge de famille. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas avoir résidé pendant plus de dix ans en France de manière continue depuis son entrée sur le territoire et a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 21 décembre 2015, à la suite du rejet de sa demande d'admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il ne justifie pas plus d'une insertion socio-professionnelle particulière, en se bornant à produire une déclaration de création d'entreprise en 2022 et une promesse d'embauche datée de 2023. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A... en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, à le supposer invoqué, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté contesté doit être écarté.

6. En troisième lieu, il est constant que M. A... n'a pas sollicité sa régularisation au titre de son activité professionnelle mais a demandé la délivrance du certificat de résidence mentionné au point 2. Le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard du travail doit ainsi être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

8. En se bornant à se prévaloir de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, qui n'est pas établie ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... ne conteste pas utilement les motifs par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'il pouvait assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.

2

N° 24MA00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00516
Date de la décision : 16/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : MELLITI-MAKKI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-16;24ma00516 ?
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