La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2025 | FRANCE | N°23MA01222

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 22 janvier 2025, 23MA01222


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Bras lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, ensemble la décision du 29 septembre 2020 par laquelle ce dernier a rejeté son recours administratif.



Par un jugement n° 2003343 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.





Procédure dev

ant la Cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 29 août 2024, Mme B... A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Bras lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif, ensemble la décision du 29 septembre 2020 par laquelle ce dernier a rejeté son recours administratif.

Par un jugement n° 2003343 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai 2023 et le 29 août 2024, Mme B... A..., représentée par Me Pelgrin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2023 ;

2°) d'annuler les décisions du 28 juillet 2020 et du 29 septembre 2020 en litige ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Bras de prescrire une révision ou une modification du plan local d'urbanisme de la commune s'agissant du zonage de la parcelle cadastrée section H n° 16 et de réinstruire sa demande de certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bras la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis du service départemental de l'architecture et du patrimoine n'a pas été sollicité préalablement à la décision lui refusant le certificat d'urbanisme sollicité en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;

- le classement de sa parcelle en zone naturelle par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Bras approuvé par la délibération du conseil municipal du 14 mars 2013 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'une inexactitude matérielle alors que sa parcelle avait auparavant une destination agricole et qu'elle est au cœur d'un site urbain constitué ; des constructions ont été autorisées sur le chemin des Signols en méconnaissance du principe d'égalité de traitement ; cette délibération est insuffisamment motivée ; l'avis du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé ;

- le motif de la décision litigieuse tiré de la méconnaissance de la réglementation relative à la défense extérieure contre l'incendie est erroné ;

- le projet objet du certificat litigieux respecte les articles N1 et N2 du PLU ;

- le projet respectera la distance imposée par la servitude d'utilité publique imposée par la proximité d'une canalisation d'acheminement de gaz ;

- les décisions litigieuses méconnaissent l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2023 et le 27 septembre 2024, la commune de Bras, représentée par Me Martinez, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Claudé-Mougel,

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,

- et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme A..., et de Me Martinez, représentant la commune de Bras ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., propriétaire d'un terrain cadastré section H n° 16 dans le quartier Le Suys à Bras, a sollicité du maire de la commune la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la construction d'une maison d'habitation, qui a été rejetée par une décision du maire de la commune du 28 juillet 2020. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 17 mars 2023 qui a rejeté sa requête à l'encontre de cette décision et de la décision du 29 septembre rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, si Mme A... soutient que l'avis du service départemental de l'architecture et du patrimoine aurait dû être sollicité préalablement à la délivrance du certificat d'urbanisme en litige, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. Il ressort du site Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties que la parcelle cadastrée section H n° 16, d'une superficie de 5059 m² selon la demande de certificat d'urbanisme déposée par Mme A..., se situe au cœur d'une vaste zone boisée éloignée du centre de la commune de Bras. Cette parcelle est dépourvue de toute construction et, à l'exception de la parcelle voisine cadastrée section H n° 21 qui supporte une maison d'habitation avec piscine, aucune des parcelles à proximité immédiate n'est bâtie. La circonstance que le quartier de Le Suy dans lequel cette parcelle se situe comporte quelques constructions éparses éloignées de plusieurs dizaines de mètres les unes des autres ne peut faire regarder ce secteur comme une zone urbanisée, contrairement à ce que soutient l'appelante. Sont sans incidence les circonstances, à les supposer établies, que la parcelle en cause serait desservie par tous les réseaux et aurait eu une destination agricole. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'inexactitude matérielle dont serait entaché le classement de la parcelle en cause ne peuvent donc qu'être écartés.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / (...) Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / -soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ;/ -soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. "

6. Mme A... soutient sans l'établir que l'avis émis par le commissaire-enquêteur dans le cadre de l'enquête publique ayant précédé l'approbation, par la délibération du conseil municipal du 14 mars 2013, du PLU de la commune sur la base duquel le certificat d'urbanisme litigieux a été délivré est insuffisamment motivé. Ce moyen ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté.

7. Enfin dès lors qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer les zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles, et qu'il résulte de ce qui précède que le classement de la parcelle appartenant à Mme A... n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, le moyen tiré d'une inégalité de traitement avec les propriétaires d'autres parcelles ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article N 1 du règlement du PLU approuvé par la délibération du 14 mars 2013, relatif aux occupations et utilisation des sols interdites : " Les occupations et utilisation des sols suivantes sont interdites : / toute nouvelle construction ou installation. " L'article N 2 dudit règlement relatif aux occupations et utilisations des sols soumises à des conditions particulières dispose que sont autorisés " les installations et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. ".

9. Quand bien même la construction objet de la demande de certificat d'urbanisme déposée par Mme A... porte sur une maison écologique bioclimatique passive et autonome, ce projet portant sur l'édification d'une maison individuelle ne saurait être qualifié d'installation ou d'ouvrage technique nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif. Mme A... ne peut donc soutenir que son projet respecte les dispositions de l'article N 2 du règlement du PLU de la commune de Bras.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. "

11. Par ces dispositions, qui prescrivent que l'urbanisation en zone de montagne doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, le législateur a entendu interdire, dans ces zones, toute construction isolée, sous réserve des dérogations qu'il a limitativement énumérées. Le législateur ne peut toutefois être regardé comme ayant entendu imposer aux autorités administratives locales l'urbanisation des parcelles situées à proximité immédiate de parcelles déjà construites. A supposer même que la zone en cause soit située en zone de montagne et que ces dispositions soient dès lors applicables, Mme A... ne peut donc utilement soutenir que le classement de sa parcelle par le PLU approuvé par la délibération du 14 mars 2013, méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme au motif qu'elle est située en continuité d'une zone urbanisée, ce qui n'est au demeurant pas établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus.

12. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que le maire de Bras aurait pris la même décision de certificat d'urbanisme opérationnel non réalisable s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré du classement de la parcelle en zone N, qui suffit à la justifier légalement. Dès lors, les moyens dirigés contre les autres motifs de la décision attaquée, tirés de la méconnaissance de la règlementation de la défense extérieure contre l'incendie et du fait que la parcelle est grevée par une servitude d'utilité publique portant sur une canalisation d'acheminement de gaz, sont inopérants.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.... Il n'appelle donc aucune mesure d'exécution et les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15.. Mme A... étant partie perdante, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bras et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Bras en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Bras.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente-assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2025.

2

N° 23MA01222

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01222
Date de la décision : 22/01/2025

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TERTIAN - BAGNOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-22;23ma01222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award