Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception du 13 décembre 2018 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse pour un montant de 247 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive ainsi que la décision du 29 mai 2019 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1905807 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2023 et le 2 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Mimran Valensi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler le titre de perception du 13 décembre 2018 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse pour un montant de 247 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 247 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il omet de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 524-2 du code du patrimoine ;
- le titre de perception en litige méconnaît le droit de reprise prévu par les dispositions de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, la créance étant à ce titre prescrite ;
- la construction était achevée en juillet 2009, fait générateur de la redevance en litige ;
- la redevance n'est pas applicable en application des dispositions de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dès lors que les travaux n'ont pas affecté le sous-sol.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure,
- et les conclusions de M. Quenette, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle effectué le 20 mai 2014, un procès-verbal d'infraction à la réglementation de l'urbanisme a été dressé le 9 août 2014 à l'encontre de M. A..., relative à la construction, achevée en juillet 2009, sans autorisation, d'une dalle de 48 m² dans une zone non constructible située Route de Revest du Bion à Banon. Par un titre de perception émis le 13 décembre 2018, la direction départementale des finances publique de Vaucluse a mis à la charge de M. A... une redevance d'archéologie préventive d'un montant de 247 euros au titre de cette construction non autorisée. Par un courrier du 29 mai 2019, le pôle fiscalité urbanisme de la direction départementale des territoires a rejeté la réclamation formée le 4 mars 2019 par M. A... contre ce titre de perception. Par un jugement n° 1905807 du 19 décembre 2022, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre de perception et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 247 euros.
Sur la légalité du titre de perception du 13 décembre 2018 :
2. Aux termes de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée. / En cas de construction ou d'aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause ". Aux termes de l'article L. 524-4 du code du patrimoine, dans sa version alors applicable : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est, y compris pour les aménagements situés dans le domaine public maritime jusqu'à un mille calculé à compter de la ligne de base de la mer territoriale :/ Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions (...) ". Aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) ".
3. D'une part, il est constant qu'en juillet 2009, M. A... a achevé la construction sans autorisation de construire, sur son terrain et au profit de la SARL " Tout au bois " dont il était le gérant, d'une dalle de béton d'une superficie de 48 m² couverte par une pergola fermée par une bâche en plastique. Le procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme, établi le 9 août 2014, faisant notamment état de l'achèvement de cette construction en juillet 2009, n'a pas eu, en tout état de cause, pour objet ou pour effet d'interrompre le délai de reprise prévu par les dispositions de l'article L331-21 du code de l'urbanisme précité, dès lors qu'il n'a pas pour objet la notification du montant des impôts et taxes dues par la construction sans autorisation.
4. D'autre part, si en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le fait générateur de la taxe d'archéologie préventive est le procès-verbal constatant les infractions, il y a lieu de prendre en compte le cas échéant la date d'achèvement des travaux mentionnée au procès-verbal pour déterminer le point de départ du droit de reprise.
5. Dans ces conditions, d'une part, le procès-verbal du 9 août 2014 n'a pu interrompre le délai de reprise. D'autre part, celui-ci s'exerçant jusqu'au 31 décembre 2015, soit la sixième année suivant l'achèvement des travaux datant de 2009 selon le procès-verbal, le titre de perception émis le 13 décembre 2018 est intervenu tardivement, au-delà du délai de reprise ouvert au bénéfice de l'administration. Par suite, la direction départementale des territoires des Alpes de Haute-Provence ne pouvait assujettir M. A... à la redevance d'archéologie préventive.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la redevance d'archéologie préventive pour un montant de 247 euros. Dès lors, il y a lieu d'annuler le titre de perception du 13 décembre 2018 et de décharger M. A... de l'obligation de payer la somme de 247 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : Le jugement n° 1905807 du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : M. A... est déchargé, en droits et pénalités, de la somme de 247 euros correspondant à la redevance d'archéologie préventive mise à sa charge.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Haute-Provence et au préfet des Alpes de Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Dyèvre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
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N° 23MA00406
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