La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2025 | FRANCE | N°23MA02256

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 03 février 2025, 23MA02256


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, intervenue le 19 juin 2021, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 27 avril 2021 par la commission de discipline.



Par un jugement n° 2100949 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.



P

rocédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, intervenue le 19 juin 2021, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 27 avril 2021 par la commission de discipline.

Par un jugement n° 2100949 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A..., représenté par la société civile professionnelle Ribaut-Pasqualini, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du 19 juin 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le fait d'avoir jeté un saut vide sur des brebis ne constitue pas une entrave à l'activité au sens de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale ;

- la circulaire visée par la décision attaquée ne lui a pas été communiquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. A... sont infondés.

Par une lettre en date du 26 juillet 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er octobre 2024.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par une décision du 30 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 mai 2021, M. A..., alors détenu au centre pénitentiaire de Casabianda, s'est vu infliger une sanction de déclassement d'un emploi ou d'une formation pour avoir, le 26 avril 2021, dans le cadre de son travail au sein de la bergerie, manifesté un comportement violent envers les brebis, puis s'en être pris verbalement à l'adjointe de l'exploitation agricole et à l'encontre du régisseur de l'exploitation. Le 19 mai 2021, M. A... a saisi le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est d'un recours hiérarchique contre cette décision. A défaut de réponse, M. A... a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 19 juin 2021 en application de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale alors applicable. Par le jugement attaqué, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / (...) / 2° D'entraver ou tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. A... travaillait au sein d'une exploitation agricole où il assurait la traite et la garde des brebis, il a eu un comportement violent vis-à-vis du bétail en lui lançant un seau vide pour le faire rentrer dans son parc puis, après avoir été admonesté par le surveillant, s'est rendu sans autorisation dans le bureau de la responsable adjointe de l'exploitation, à laquelle il s'est pris verbalement. Le comportement de M. A..., qui a ainsi abandonné son poste de travail, constitue une entrave à l'activité de travail au sens des dispositions précitées de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale, alors même qu'il n'a pas eu pour effet d'empêcher ou d'inciter les autres détenus à cesser leur activité. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet est entachée d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique.

4. En second lieu, la circulaire du 8 avril 2019 relative à la présentation des dispositions immédiatement applicables de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relative aux alternatives, aux poursuites et au jugement, a été mise en ligne sur le site Légifrance le 1er mai 2019. Dès lors, et en tout état de cause, M. A... n'est pas fondé à invoquer l'absence de communication, par l'administration, de cette circulaire, visée dans la décision de la commission de discipline, pour soutenir que la sanction contestée serait entachée d'un vice de procédure.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,

- Mme Caroline Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2025.

N° 23MA02256 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02256
Date de la décision : 03/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP RIBAUT-PASQUALINI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-03;23ma02256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award