Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision, et a fixé le pays de renvoi, et, en second lieu, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2304211 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Bochnakian, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le défaut de visa de long séjour n'est pas opposable à une demande de changement de statut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les observations de Me Bochnakian, assistant M. B... A..., présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant de nationalité marocaine né le 14 janvier 1992, est entré en France le 11 septembre 2021 sous couvert d'un visa portant la mention D en qualité de travailleur saisonnier, valable du 29 juillet 2021 au 27 octobre 2021. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " saisonnier " valable du 8 novembre 2021 au 7 janvier 2023. Le 24 novembre 2022, il a demandé au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Var a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont M. B... A... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B... A... tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
3. Selon l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 421-34 de ce code : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Et aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, si, en vertu de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, une telle formalité n'est pas exigée de l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui, alors qu'il réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur un autre fondement.
5. Toutefois, si M. B... A... a présenté sa demande de carte de séjour temporaire " salarié " avant l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle " saisonnier ", il ressort des motifs non contestés de l'arrêté attaqué et des écritures en défense du préfet qu'il avait méconnu les termes de cette carte de séjour en se maintenant irrégulièrement en France pendant plus de six mois et en concluant un contrat à durée indéterminée avec son employeur. Dès lors, il ne pouvait être regardé comme résidant régulièrement sur le territoire français à la date à laquelle il a sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, il ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier de la dispense de visa de long séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,
- Mme Caroline Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2025.
N° 24MA01480 2