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13/02/2025 | FRANCE | N°24MA01830

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 13 février 2025, 24MA01830


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de Rousset a accordé à M. D... A... un permis de construire modificatif.



Par un jugement n° 2007849 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Woimant, d

emande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le maire de Rousset a accordé à M. D... A... un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 2007849 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Woimant, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rousset la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal a jugé à tort sa demande irrecevable au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Rousset, représentée par Me Boulisset, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail, président ;

- les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;

- les observations de Me Bezol représentant M. B..., celles de Me Boulisset représentant la commune de Rousset et celles de Me Tosi représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 juin 2014, le maire de Rousset a délivré à M. A... un permis de construire une maison d'habitation, sur des parcelles cadastrées section AI nos 442 et 443, sises lieu-dit F... sur le territoire communal. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le maire de Rousset a délivré à M. A... un permis de construire modificatif, portant sur les toitures terrasses de liaison, les casquettes de toitures, le remblai du vide sanitaire, la modification de certaines ouvertures, la suppression de poteaux en partie nord du terrain, la pose d'un moteur de climatisation en bas de la façade nord, la réalisation d'un mur de soutènement en limite nord-ouest du terrain avec création d'un bassin de rétention, la modification des restanques et la création d'une clôture grillagée sur 1,5 mètre de hauteur. M. B..., voisin du projet, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable, au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 2020 du maire de Rousset.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.

4. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige porte sur les toitures terrasses de liaison rendues inaccessibles, l'inversion des casquettes de toitures, le remblaiement partiel du vide sanitaire, la modification de certaines ouvertures, la suppression de poteaux en partie nord, la pose d'un moteur de climatisation en bas de la façade nord de la construction, la réalisation d'un mur de soutènement en limite nord-ouest du terrain, avec création d'un bassin de rétention, la modification des restanques et la création d'une clôture grillagée sur 1,5 mètre de hauteur. S'il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif, que celui-ci a pour effet d'autoriser une surélévation de la hauteur de la construction de 78 centimètres, la portant ainsi à une hauteur maximale de 8,52 mètres, cette circonstance ne saurait, à elle seule et contrairement à ce que soutient M. B..., entraîner la création de vues depuis et sur la propriété du pétitionnaire, ces vues résultant de l'existence même de la construction autorisée par le permis initial, lequel est devenu définitif. La faible importance de ce rehaussement, alors que les deux propriétés, séparées d'environ 40 mètres, se situent sur la même altimétrie, n'est pas de nature à aggraver les vues préexistantes, et ne saurait dès lors conférer à M. B... un intérêt à agir contre le permis de construire modificatif contesté. Si le requérant se prévaut ensuite de la présence du mur de soutènement, dont les caractéristiques importantes sont établies notamment par l'expertise contradictoire réalisée par Mme E..., experte près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce mur est situé principalement sur la limite est de la parcelle appartenant à M. A.... Si une infime proportion de ce mur est située en limite nord-est, soit entre la parcelle appartenant à M. A... et celle appartenant à M. B..., le caractère particulièrement limité de cette partie du mur ne saurait conférer à ce dernier un intérêt à agir en l'espèce. Cet intérêt ne peut pas plus être reconnu en raison de la présence d'une clôture grillagée d'une hauteur de 1,50 mètre en limite nord du terrain d'assiette du projet litigieux, dont les faibles caractéristiques ne peuvent être de nature, contrairement à ce que soutient M. B..., à créer un préjudice de vue à cet égard. Si l'intéressé soutient par ailleurs que l'arrêté contesté permet de régulariser des travaux d'affouillement du terrain d'assiette du projet litigieux, il ne précise toutefois pas de quelle manière ces travaux ont été ou sont susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Enfin, si M. B... se prévaut de nuisances visuelles, olfactives et auditives qui seraient engendrées par les travaux de création du bassin de rétention, cette circonstance reste en tout état de cause sans incidence sur l'appréciation de son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif contesté.

5. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas que les modifications au projet initial autorisées par le permis de construire modificatif contesté seraient de nature à affecter directement ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, et ne justifie dès lors pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté contesté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable, au regard des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 2020 du maire de Rousset.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rousset, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Rousset et M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Rousset une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. B... versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Rousset et de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à M. D... A... et à la commune de Rousset.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

2

N° 24MA01830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01830
Date de la décision : 13/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Introduction de l'instance. - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24ma01830 ?
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