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13/02/2025 | FRANCE | N°24MA02220

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 1ère chambre, 13 février 2025, 24MA02220


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.



Par un jugement n° 2401570 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

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Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B... A..., r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2401570 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Della Monaca, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 8 jours de cette notification, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dès la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, il justifie d'une progression dans ses études et du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant congolais, est entré en France le 30 septembre 2019, muni d'un visa long séjour " étudiant ". Par un arrêté du 14 février 2024 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2401570 du 23 juillet 2024, dont M. B... A... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...). "

3. Pour l'application de ces dispositions, contrairement à ce que fait valoir l'intimé, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux des études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est entré en France le 30 septembre 2019 afin de suivre une licence " Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie ", dans laquelle il était inscrit en deuxième année. L'intéressé a toutefois été ajourné et n'a pas validé cette deuxième année tant au cours de l'année universitaire 2019/2020 qu'au cours de l'année universitaire 2020/2021. Ensuite, M. B... A... s'est inscrit trois années de suite en première année de BTS " Management commercial opérationnel ". Si l'intéressé soutient avoir validé sa première année de BTS au cours de l'année universitaire 2023/2024, se prévalant de notes supérieures à la moyenne de sa classe, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, le requérant n'avait validé aucune année universitaire malgré une réorientation. S'il se prévaut de la réussite de la première année de son BTS, cette circonstance, qui n'intervient qu'après deux années d'échecs dans ce même parcours et deux années d'échecs dans son parcours précédent, demeure postérieure à l'arrêté en litige. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en retenant l'absence de progression de M. B... A..., et donc de caractère réel et sérieux des études pour refuser de lui renouveler son titre de séjour.

5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... n'est présent en France que de manière très récente, eu égard à son entrée en France le 30 septembre 2019. Outre la scolarité poursuivie par l'intéressé, dont la réalité et le caractère sérieux n'est pas établie eu égard à ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, il ne dispose d'aucune attache privée ou familiale en France. Il n'apporte, en outre, aucun élément de nature à démontrer des perspectives d'intégration professionnelle et sociale dans la société française alors qu'il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux par la seule circonstance qu'il serait enfin inscrit en deuxième année de BTS. Par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'allocation de frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- Mme Courbon, présidente assesseure,

- Mme Dyèvre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.

La rapporteure,

Signé

C. DYEVRELe président,

Signé

P. PORTAILLa greffière,

Signé

N. JUAREZ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 24MA02220

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02220
Date de la décision : 13/02/2025

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: Mme Constance DYEVRE
Rapporteur public ?: M. QUENETTE
Avocat(s) : OLOUMI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-13;24ma02220 ?
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