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17/02/2025 | FRANCE | N°23MA02274

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 17 février 2025, 23MA02274


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le département des Alpes-de-Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société par actions simplifiée à associé unique Sud Etudes Engineering (" SEE "), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Manosque sous le n° 384 421 871, la société anonyme Socotec France, aux droits et obligations de laquelle vient la société par actions simplifiée Socotec Construction, immatriculée au registre du commerce et des s

ociétés de Versailles sous le n° 834 157 513, la société anonyme Société Ascenseur Automati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département des Alpes-de-Haute-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement la société par actions simplifiée à associé unique Sud Etudes Engineering (" SEE "), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Manosque sous le n° 384 421 871, la société anonyme Socotec France, aux droits et obligations de laquelle vient la société par actions simplifiée Socotec Construction, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 834 157 513, la société anonyme Société Ascenseur Automatisme Monte-charge et Elévateur (" SAAME "), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Manosque sous le n° 799 292 255, la société par actions simplifiée Montmirail, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 384 983 342, et la société de droit britannique Elite Insurance Company, assureur de la société Socotec France et immatriculée au registre des sociétés britannique sous le n° 446926, à lui verser la somme de 108 200 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre de la réparation des désordres affectant l'ascenseur du collège " Émile Honnoraty " et du préjudice de jouissance subi depuis le 1er septembre 2015.

Par un jugement n° 2008055 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et a mis les dépens de l'instance à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Andreani, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner in solidum les sociétés SEE et Socotec ainsi que leurs assureurs à lui verser les sommes de 92 300 et 13 800 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 403,80 euros, à la charge in solidum des mêmes parties ;

4°) de mettre à la charge des sociétés SEE et Socotec la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction des motifs ;

- le maître d'œuvre a manqué à son devoir de conseil au moment de la réception ;

- il renvoie à ses moyens présentés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la société Socotec Construction, venant aux droits et obligations de la société Socotec France, et représentée par la SELARL PVBF Piras et associés, demande à la Cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué et de rejeter toute demande présentée à son encontre ;

2°) subsidiairement, de condamner la société SEE à la relever et garantir de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge du département la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée ;

- le préjudice invoqué par le département est surévalué ;

- subsidiairement, la société SEE devra la relever et garantir de toute condamnation.

Par une lettre en date du 19 juillet 2024, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 15 juillet 2025, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 1er octobre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2024, la société SEE et la société Montmirail, représentées toutes deux par Me Fournier, demandent à la Cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la requête d'appel du département ;

2°) subsidiairement, de mettre la société Montmirail hors de cause ou, à tout le moins, de se déclarer incompétent pour connaître des conclusions dirigées contre elle, et de rejeter les demandes présentées à l'encontre de la société SEE ;

3°) plus subsidiairement, de limiter le montant de la condamnation ;

4°) en tout état de cause, de condamner la société Socotec et son assureur à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge du département la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la société Montmirail, qui est courtier en assurance, doit être mise hors de cause ;

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'action dirigée contre un assureur ;

- la société SEE n'a commis aucune faute ;

- elle doit être relevée et garantie par la société Socotec ;

- l'inertie du maître d'ouvrage est fautive ;

- le préjudice est surévalué ;

- il doit être tenu compte de la plus-value apportée à l'ouvrage ;

- le préjudice de jouissance invoqué est excessif ;

- les dépens doivent être laissés à la charge du département.

Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Par lettre du 27 janvier 2025, la Cour a informé les parties que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement en tant que celui-ci, dans son dispositif, a rejeté au fond les conclusions dirigées contre les assureurs au lieu de les rejeter comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 ;

- le code des assurances ;

- le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,

- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,

- et les observations de Me Tosi pour le département des Alpes-de-Haute-Provence et celles de Me Chanaron pour les sociétés Sud Etudes Engineering et Montmirail.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat conclu le 23 mai 2014, le département des Alpes-de-Haute-Provence a confié à la société SAAME le lot n° 7 d'un marché public de travaux ayant pour objet l'installation d'un ascenseur destinée aux personnes à mobilité réduite dans le collège Emile-Honnoraty à Annot, sous maîtrise d'œuvre de la société SEE et sous contrôle technique de la société Socotec. Après la réception des travaux, prononcée sans réserve le 20 janvier 2015, il est apparu que l'ascenseur installé par la société SAAME ne disposait pas de la certification " CE " nécessaire à sa mise en service. Après avoir sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire, qui a rendu un rapport le 30 avril 2020 et un rapport complémentaire le 30 septembre 2020, le département des Alpes-de-Haute-Provence a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à réparer, à hauteur respectivement de 92 300 et 13 800 euros, le désordre et le préjudice de jouissance qu'il estime avoir subis. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, rejeté les demandes dirigées contre les assureurs des constructeurs comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en deuxième lieu, rejeté la demande présentée contre la société SAAME comme irrecevable en raison de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, en troisième lieu, rejeté les demandes tendant à l'engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés SEE et Socotec en raison de la réception sans réserve des travaux et en l'absence de manquement de la SEE à son devoir de conseil au moment de la réception des travaux, et, en quatrième lieu, rejeté les demandes tendant à l'engagement de la garantie de bon fonctionnement dirigées contre les mêmes sociétés en estimant que seule la société SAAME était débitrice de cette garantie. Le département relève appel de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. En appel, le département ne présente plus de conclusions dirigées contre la société SAAME. Le jugement est donc devenu définitif en tant qu'il rejette, comme irrecevables, les demandes présentées à l'encontre de cette société.

Sur les conclusions présentées contre les assureurs des constructeurs :

3. L'action directe ouverte à la victime d'un dommage par l'article L. 124-3 du code des assurances, issu de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier. Si ces deux actions tendent, l'une et l'autre, à la réparation du préjudice subi par la victime, l'action directe ne poursuit que l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé. Il s'ensuit que cette action directe relève des tribunaux judiciaires alors même que, comme au cas d'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relève de la juridiction administrative.

4. Si les premiers juges ont, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, estimé, à bon droit, que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient seules compétentes pour connaître de l'action dirigée contre les assureurs, ils ont rejeté ces demandes au fond, au lieu de les rejeter comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

5. Il y a donc lieu pour la Cour d'annuler le jugement pour irrégularité sur ce point, et, statuant dans le cadre de l'évocation, de rejeter ces demandes comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la responsabilité du contrôleur technique :

6. S'il sollicite à nouveau, en appel, la condamnation in solidum de la société Socotec, le département ne critique pas le jugement attaqué, qui a rejeté à bon droit les demandes présentées contre cette société, aux motifs, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, d'une part, que la réception sans réserve des travaux avait mis fin aux rapports entre le maître d'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et, d'autre part, que le contrôleur technique n'était pas débiteur de la garantie de bon fonctionnement.

Sur la responsabilité du maître d'œuvre :

7. La responsabilité des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d'œuvre signale au maître d'ouvrage toute non-conformité de l'ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l'art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.

8. Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs, pris pour la transposition de la directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs : " Les ascenseurs et les composants de sécurité mis sur le marché doivent faire l'objet de l'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 7 ci-après, porter le marquage " CE " et être accompagnés d'une déclaration de conformité ".

9. Ces dispositions faisaient obstacle à la mise sur le marché, par la société SAAME, d'un ascenseur qui n'avait pas obtenu la certification " CE ". Il appartenait à la société SEE, maître d'œuvre, de s'assurer de la réalité de cette certification, dès lors que la mise en service de l'ascenseur ne pouvait avoir légalement lieu sans cette certification. Cette obligation avait d'ailleurs été rappelée par la société Socotec dans son rapport initial de contrôle, justifiant l'envoi, par la société SEE, d'une mise en demeure le 27 novembre 2014, avant la réception de l'ouvrage. La circonstance que le rapport final de Socotec ne fait plus état de cette certification n'est pas de nature à exonérer le maître d'œuvre de sa responsabilité, dès lors qu'il appartenait à la société SEE de s'assurer elle-même de l'existence de cette certification. De même, la circonstance que la société SEE a informé le département de la situation par un courrier recommandé en date du 22 avril 2015, puis en septembre 2015, n'est pas plus de nature à l'exonérer de sa responsabilité, dès lors que ces éléments sont postérieurs à la réception des travaux.

10. Faute d'avoir attiré l'attention du maître d'œuvre sur l'absence de justification, par l'entreprise, de la certification de l'ascenseur, ce dernier a méconnu son devoir de conseil au moment des opérations de réception de l'ouvrage. Sa responsabilité doit donc être engagée à ce titre.

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le coût de la mise aux normes :

11. Il ressort du rapport d'expertise complémentaire que, compte tenu des difficultés d'obtenir la certification de l'équipement, il était nécessaire de procéder au remplacement de l'ascenseur pour un coût de 92 300 euros. Si la société SEE soutient que le département aurait pu procéder à la mise en conformité dès 2015, à moindre frais, il ne peut être reproché à ce dernier de n'avoir pas accepté le devis présenté par la société SAAME, dès lors que la livraison d'un ascenseur conforme à la réglementation lui était due contractuellement sans paiement d'une somme supplémentaire.

12. Toutefois, si les travaux de reprise nécessitent la réalisation de prestations qui n'étaient pas prévues par le marché initial et qui apportent à l'ouvrage une plus-value, celle-ci doit être déduite du montant de l'indemnisation due au maître d'ouvrage, même si la réalisation de ces prestations est le seul moyen de remédier aux désordres. De même le coût supplémentaire résultant de l'application de normes édictées après la survenance des désordres ne peut être compris dans le montant de l'indemnité.

13. Il ressort du rapport d'expertise que le coût important des prestations de mise aux normes s'explique en partie par la survenance de nouvelles normes de sécurité EN81-20 et EN81-50, en vigueur depuis le 1er septembre 2017. Contrairement à ce que retient l'expert, la prise en compte de ces normes de sécurité est constitutive d'une plus-value qui justifie qu'un abattement soit déduit du montant du préjudice. Compte tenu du prix initial de l'ascenseur défectueux, soit 49 668,60 euros toutes taxes comprises, de l'évolution du coût de la construction et du coût du démontage de l'ascenseur existant, il sera fait une juste appréciation du montant du préjudice, déduction faite de l'abattement pour plus-value, en l'évaluant à 60 000 euros toutes taxes comprises.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance :

14. Compte tenu de la nature de l'équipement, il y a lieu de retenir, comme le propose l'expert, un préjudice de jouissance de 300 euros par mois du fait du caractère inutilisable de l'ascenseur. Compte tenu du caractère inutilisable de l'ascenseur entre le 1er septembre 2015, date de la rentrée de l'année scolaire 2015-2016, et le 30 avril 2020, date de remise du rapport d'expertise à laquelle il pouvait être procédé à la mise en conformité de l'équipement, il y a lieu de faire totalement droit à la demande du département, qui limite ses prétentions à ce titre à 13 800 euros. Ce chef de préjudice ne fait aucunement double emploi avec le préjudice correspondant au coût du remplacement de l'équipement. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 11, il ne peut être reproché au département l'inertie consistant à n'avoir pas accepté le devis présenté par la société SAAME, dès lors qu'il pouvait légitimement considérer que la livraison d'un ascenseur conforme à la réglementation lui était dû contractuellement sans paiement d'une somme supplémentaire.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le département est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes, et à solliciter la condamnation de la société SEE à lui payer une indemnité de 73 800 euros, et l'attribution à cette dernière de la charge définitive des dépens de la première instance.

Sur l'appel en garantie :

16. Comme le soutient la société SEE, la société Socotec a supprimé, dans le rapport final de contrôle technique en date du 13 novembre 2014, la mention relative à l'absence de certification " CE ". En n'attirant pas l'attention du maître d'œuvre sur l'absence, persistante, de cette certification, le contrôleur technique a contribué à la réalisation du préjudice. Compte tenu des fautes respectives du maître d'œuvre, à qui il appartenait au premier chef de s'assurer de l'obtention de la certification, et du contrôleur technique, qui avait dans son rapport initial relevé cette absence de certification sans reprendre cette mention dans le rapport final, il y a lieu de fixer la part de responsabilité de la société Socotec à 30 % et de condamner en conséquence cette dernière à relever et garantir la société SEE de toute condamnation dans cette proportion.

Sur les frais liés au litige :

17. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge du département des Alpes-de-Haute-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans le litige l'opposant à la société SEE, ou à la charge de la société Socotec, qui n'est pas la partie perdante dans le litige l'opposant au département. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la participation du conseil du département aux opérations d'expertise, il y a lieu de mettre à la charge de la société SEE la somme de 4 000 euros que le département sollicite à ce titre. Il n'y a en revanche pas lieu de mettre à la charge du département la somme demandée par la société SEE.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2008055 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette au fond les demandes présentées à l'encontre des sociétés Elite Insurance Company et Montmirail.

Article 2 : Ces demandes sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le jugement du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il rejette les demandes présentées par le département des Alpes-de-Haute-Provence contre la société SEE.

Article 4 : La société SEE est condamnée à verser au département des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 73 800 euros.

Article 5 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 16 403,80 euros, sont mis à la charge définitive de la société SEE.

Article 6 : La société SEE versera au département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La société Socotec Construction est condamnée à garantir la société SEE à hauteur de 30 % du montant des sommes mises à sa charge par les articles 4 à 6 du présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié au département des Alpes-de-Haute-Provence et aux sociétés Socotec Construction, Sud Etudes Engineering, Elite Insurance Company et Montmirail.

Délibéré après l'audience du 3 février 2025, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,

- M. Laurent Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.

N° 23MA02274 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA02274
Date de la décision : 17/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. - Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. - Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: M. Renaud THIELÉ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : SCP FOURNIER - DE VILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-17;23ma02274 ?
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