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17/02/2025 | FRANCE | N°24MA01670

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 6ème chambre, 17 février 2025, 24MA01670


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023, par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement.

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Par un jugement n° 2401298 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a fait droi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023, par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2401298 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence doit être regardé comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... A....

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. B... A... avait sollicité son admission au séjour à titre principal au titre de sa vie privée et familiale ;

- si des pièces ont été versées en ce sens, il n'en a jamais eu connaissance avant de prendre la décision en litige ;

- en tout état de cause, quand bien même la présence d'une partie de la famille du demandeur aurait été portée à sa connaissance, cet élément n'aurait eu aucune incidence sur sa décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Youchenko demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023, par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et pendant le délai d'instruction, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et de prendre une décision dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge du préfet des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen ;

- la décision lui refusant le droit au séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- ces décisions sont entachées d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par une décision en date du 27 septembre 2024, M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Renaud Thielé, président assesseur de la 6ème chambre pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant brésilien né le 27 mars 1980, a sollicité le 22 mai 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement. M. B... A... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par le jugement attaqué, dont le préfet des Alpes-de-Haute-Provence relève appel, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen retenu par les premiers juges :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévalant de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle, et à titre accessoire, au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du même code. Alors que l'intéressé résidait sur le territoire français avec sa conjointe et leurs deux enfants, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a mentionné dans son arrêté du 21 novembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire que la famille de M. B... A... était restée dans son pays d'origine, entachant ainsi son arrêté d'une erreur de fait. Toutefois, le préfet aurait pris la même décision quand bien même il aurait tenu compte de la présence de l'épouse du demandeur et de leurs enfants, dès lors que son épouse se trouvait elle aussi dépourvue de titre de séjour. Dans ces conditions, l'erreur de fait commise par le préfet n'ayant pas eu d'incidence sur l'appréciation qu'il a portée sur la situation de M. B... A..., le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler cet arrêté du 21 novembre 2023, se sont fondés sur le moyen tiré de l'erreur de fait et du défaut d'examen que cette erreur a révélé.

3. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... A... devant le tribunal administratif.

En ce qui concerne les autres moyens de la demande de première instance de M. B... A... :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligeant M. B... A... à quitter le territoire français :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte tous les éléments de faits et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées par un étranger à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour ou un refus d'autorisation de regroupement familial au profit de ses enfants, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est entré en France en premier lieu en 2016, puis a été rejoint par son épouse, compatriote avec laquelle il était marié depuis le 17 octobre 2009, ainsi que leur fille, née le 20 avril 2011, et que par la suite ils ont eu un second enfant, né à Digne-les-Bains le 24 juillet 2017. Ils ont déposé une demande de titre de séjour qui leur a été refusée par arrêté du 15 septembre 2017 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. M. B... A... a exécuté cette obligation en 2018, puis est entré à nouveau sur le territoire français le 26 juillet 2022 muni d'un visa court séjour et s'y est maintenu de manière irrégulière. Compte tenu du caractère très récent de son arrivée en France et du caractère irrégulier du séjour de son épouse, alors même qu'il justifie d'une demande d'autorisation de travail d'un étranger déposée par son employeur pour l'exercice du métier de boulanger et qu'il produit de nombreuses attestations de personnes résidant en France, faisant état de son bon niveau de français et de son intégration, M. B... A... ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il s'ensuit qu'en refusant à M. B... A... la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.

8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en refusant de régulariser la situation de M. B... A... sur le fondement de ces dispositions.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour (...) ". Et aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

12. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que, pour fixer à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet s'est fondé sur les " circonstances propres au cas d'espèce ", sur le caractère récent de son entrée en France et sur la nature de ses liens avec la France et au regard de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement. Alors que l'intéressé a résidé en France de 2016 à 2018, puis à compter de 2022, qu'il produit une demande d'autorisation de travail d'un étranger ainsi que onze attestations de son entourage, qu'il a exécuté la précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet et qu'il n'est pas soutenu qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s'est fondé ne sauraient suffire à justifier légalement l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Ainsi, en faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B... A..., le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision prise à l'encontre de M. B... A... doit être annulée et ce sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande dirigés contre cette décision.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a fait interdiction de retour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Eu égard au motif retenu par le présent arrêt et seul susceptible de l'être, l'exécution de cet arrêt n'implique aucune mesure d'exécution particulière.

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2401298 du 29 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé seulement en tant qu'il a fait interdiction de retour sur le territoire français à M. B... A....

Article 3 : Le surplus de la demande de première instance et des conclusions d'appel de M. B... A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... B... A... et à Me Youchenko.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 3 février 2025, où siégeaient :

- M. Renaud Thielé, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère,

- M. Laurent Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2025.

N° 24MA01670 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01670
Date de la décision : 17/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. THIELÉ
Rapporteur ?: Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public ?: M. POINT
Avocat(s) : YOUCHENKO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-17;24ma01670 ?
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