Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer a décidé son licenciement.
Par un jugement n° 2102507 du 23 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, Mme B..., représentée par Me Caillouet-Ganet, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 23 décembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision du 29 juin 2021 n'était pas compétent ;
- la décision en litige n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité ;
- elle a été prise pendant la période de stage et non en fin de stage et devait être motivée à ce titre ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission administrative paritaire locale ne s'étant pas régulièrement réunie.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Padri, représentant le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... relève appel du jugement n° 2102507 du 23 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) Toulon - La Seyne-sur-Mer a décidé son licenciement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ".
3. Si le CHI fait valoir que M. A..., signataire de la décision du 29 juin 2021 disposait d'une délégation de signature consentie par son directeur par intérim par un arrêté du 11 mai 2021, produit à l'instance, l'établissement ne produit pas d'élément de nature à démontrer qu'il a accompli les formalités de publicité de cette décision. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige.
4. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens :
5. Aux termes de l'article 3 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. Toute décision concernant leur situation relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. (...)". Aux termes de l'article 9 du même décret : " L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Il n'est pas versé à l'agent stagiaire d'indemnité de licenciement. Lorsque l'agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève ". Aux termes de l'article 22 du même décret : " La durée du stage à accomplir par l'agent stagiaire qui bénéficie d'une autorisation de travail à temps partiel est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein ". Aux termes de l'article 33 du même décret : " Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage. Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ".
6. Si Mme B... soutient que la durée de son stage a été prolongée à compter du 27 mars 2021 pour une période de 3 mois et 16 jours jusqu'au 12 juillet 2021 et que la décision prononçant son licenciement est intervenue le 29 juin 2021 soit au cours du stage et non à la fin de celui-ci, son licenciement a cependant été explicitement prononcé comme prenant effet à partir du 13 juillet 2021, soit à la fin de sa période de stage. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en cours de stage et non à la fin de la période de stage. En tout état de cause, la décision en litige fait mention du rapport de stage ainsi que les différentes fiches d'appréciations de Mme B... dont il ressort que son comportement est à l'origine d'une désorganisation du service, de problèmes de communication, de la nécessité de nombreux entretiens de recadrage sans amélioration constatée, d'insuffisances dans la réalisation de son travail et d'un non-respect de la tenue institutionnelle, de sa hiérarchie et de ses collègues de travail.
7. Pour les motifs évoqués au point précédent qu'elle ne conteste pas utilement, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. La requérante se borne à soutenir que la décision porte atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité sans assortir son moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire locale, produit en en appel par le CHI Toulon - La Seyne-sur-Mer, que la proposition de prolongation de stage et la proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B... ont été approuvées par un vote à l'unanimité. Il en ressort également que la composition de la commission ne méconnaît pas les dispositions des articles 46 et 48 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière et que ses membres ont été destinataires des éléments caractérisant la situation professionnelle de l'intéressée quinze jours avant la séance de la commission. Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision du 29 juin 2021 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que la décision du 29 juin 2021 par laquelle le CHI a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle doit être annulée compte tenu du motif exposé au point 3 du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102507 du 23 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulon et la décision du 29 juin 2021 du directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier Intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- N. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
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N° 23MA00475