Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) a rejeté sa demande du 9 avril 2020 tendant à ce qu'il soit réaffecté dans le service d'oncologie-hématologie au sein de l'établissement de Sainte-Musse.
Par un jugement n° 2002528 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B..., représenté par la SELARL LLC et Associés, agissant par Me Marchesini, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 juin 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du CHITS a rejeté sa demande du 9 avril 2020 tendant à ce qu'il soit réaffecté dans le service d'oncologie-hématologie au sein de l'établissement de Sainte-Musse ;
3°) d'enjoindre au CHITS de le réaffecter dans son service d'origine d'oncologie-hématologie, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il incombait au tribunal de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et d'exiger de l'administration la production du compte-rendu de l'entretien qu'il a eu le 26 février 2020 avec deux agents du CHITS ;
- en jugeant que sa requête était irrecevable au motif qu'elle était dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la décision contestée présente le caractère d'une sanction déguisée ;
- la décision contestée l'a privé des garanties attachées à la procédure disciplinaire : il n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier en temps utile, de faire valoir sa défense auprès d'une instance impartiale et indépendante ni de se voir notifier une décision dûment motivée ;
- le directeur du CHITS était tenu, en application des articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, de faire droit à la demande de réaffectation dont il l'avait régulièrement saisi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le CHITS, représenté par la SCP Castagnon-Mercurio agissant par Me Castagnon, conclut :
1°) à l'irrecevabilité des demandes du requérant ;
2°) en tout état de cause, au rejet de la requête de M. B... ainsi qu'à la mise à la charge de celui-ci de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Marchesini, représentant M. B..., et de Me Mercurio, représentant le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., infirmier diplômé d'Etat exerçant depuis 2012 ses fonctions au sein du CHITS dans le service d'oncologie, a été affecté à compter du 1er avril 2020 au service de neurologie de cet établissement. Par une lettre datée du 9 avril 2020, il a demandé au directeur de cet établissement de retirer cette " décision de mutation ". M. B... relève appel du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'exercice par le tribunal de son pouvoir de direction de l'instruction :
2. M. B... soutient qu'il incombait au tribunal de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et, dans ce cadre, d'exiger de l'administration la production du compte-rendu de l'entretien qu'il a eu le 26 février 2020 avec la directrice des soins du CHITS et un représentant de la direction des ressources humaines de cet établissement. Selon l'intéressé, la teneur de cet entretien confirmerait l'intention de sa hiérarchie de le sanctionner à l'occasion de son changement d'affectation. Toutefois, compte tenu de ce que le requérant avait lui-même précisé dans ses écritures, et sans être contesté, l'objet de cet entretien, en l'occurrence et selon ses termes " ses comportements répétés et inadaptés occasionnant une désorganisation du service ", et listé les reproches qui lui ont été formulés à cette occasion, il n'apparaît pas que le tribunal ait statué alors qu'il était insuffisamment informé sur la teneur de cet entretien. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient M. B..., c'est sans entacher son jugement d'irrégularité que le tribunal a statué sans, au préalable, demander à l'administration la production d'un éventuel compte-rendu de cet entretien.
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de M. B... :
3. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu'elle ne traduise une discrimination, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d'affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l'agent public concerné.
4. En l'espèce et d'une part, le requérant n'allègue ni ne démontre avoir perdu des responsabilités et, au contraire, ne conteste pas exercer, sur sa nouvelle affectation, des tâches équivalentes à celles qu'il exerçait dans son ancien service et correspondant à son grade. En outre, s'il soutient que sa nouvelle affectation lui a porté préjudice dans la mesure où il lui est impossible, au contraire de la précédente, de réaliser des heures supplémentaires, il ressort toutefois de la comparaison de ses bulletins de paie que, contrairement à ce qu'il allègue et malgré un rythme de travail modifié, son changement d'affectation n'a nullement emporté pour lui une perte de rémunération. Ainsi et à cet égard, le bulletin de paie du mois de juillet 2020 durant lequel il n'a pourtant effectué aucune heure supplémentaire montre qu'il a alors perçu 2 005 euros nets tandis que celui du mois de janvier 2020 fait apparaître un montant net de 2 014 euros alors même qu'il était alors procédé à des rappels d'heures supplémentaires faites en 2019.
Par ailleurs, il ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il effectuerait moins d'heures supplémentaires dans sa nouvelle affectation que dans la précédente dès lors que, comme l'a rappelé à juste titre le tribunal, aucun agent ne dispose d'un quelconque droit à réaliser des heures supplémentaires. Enfin, l'atteinte à la qualité de vie de M. B... induite par la modification de ses horaires de travail du fait de sa nouvelle affectation ne saurait non plus être utilement invoquée au regard de ce qui a été énoncé au point précédent.
5. D'autre part, il ne ressort d'aucun des termes utilisés par l'administration dans ses échanges avec M. B..., par mail ou par message téléphonique, que celle-ci ait eu une intention de le sanctionner. D'ailleurs, les motifs qui auraient selon lui conduit l'administration à y procéder ont évolué au gré des procédures dès lors qu'il ressort des termes de son recours gracieux que le requérant y évoquait son adhésion récente à un syndicat comme motif présidant à sa " sanction " sans que cet argument ne réapparaisse ensuite dans ses écritures contentieuses. La circonstance qu'il invoque devant le tribunal puis la cour, et en particulier celle selon laquelle il a fait l'objet de plusieurs entretiens de recadrage en 2017, 2018 et 2019, ne révèle pas non plus une telle intention dès lors qu'il est constant que ceux-ci n'ont donné lieu à aucune suite. Si M. B... a de nouveau été convoqué à un entretien qui s'est tenu le 26 février 2020 au motif selon lui de " comportements répétés et inadaptés occasionnant une désorganisation du service ", cet entretien n'a été lui non plus suivi d'aucun effet tandis que si la décision de l'affecter dans le service neurologie a été prise un mois après cet entretien, il ressort cependant des pièces du dossier que cette décision était motivée par la nécessité pour les services de l'hôpital de se réorganiser pour faire face à l'épidémie de Covid apparue entre-temps, en procédant en particulier à la fermeture du service oncologie le 23 mars 2020 pour l'hôpital de jour et le 25 mars pour les hospitalisations complètes et alors qu'il n'est pas contesté qu'il s'avérait nécessaire de remplacer le départ en disponibilité d'un agent du service neurologie. Par ailleurs, la circonstance que M. B... n'ait pas été réintégré dans le service d'oncologie au mois de mai lorsque celui-ci a rouvert, si elle n'est pas contestée par le CHITS, ne révèle toutefois pas à elle seule l'existence d'un motif étranger à l'intérêt du service à son maintien dans sa nouvelle affectation, dès lors en particulier qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est pas allégué non plus, que le besoin ayant initialement justifié son transfert dans ce service aurait alors disparu.
6. Enfin et compte tenu en particulier de ce que l'entretien du 26 février 2020 n'a reçu aucune suite et qu'il ne poursuivait que le seul but de rappeler à l'agent, lequel par ailleurs donnait pleine satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, les bonnes pratiques du service, aucun des documents versés au débat ni aucune des circonstances invoquées par l'intéressé ne tend à révéler que la décision de changement d'affectation contestée traduirait une discrimination envers M. B....
7. Dans ces conditions et au regard des seuls éléments dont M. B... fait état, la mesure contestée ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentales, ni n'emporte perte de responsabilités ou de rémunération substantielle, ni ne présente le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ou ne traduit une discrimination. Il suit de là que, comme l'a jugé le tribunal, la décision attaquée est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de M. B....
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B....
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHITS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... réclame au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à cet établissement d'une somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025 où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
2
N° 23MA01975
cm