Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D... B..., a demandé au tribunal administratif de Toulon :
- à titre principal, de condamner le centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-Mer (CHITS) à lui verser une indemnité provisionnelle de 23 165 euros en réparation des préjudices que son fils aurait subis consécutivement à sa prise en charge au sein de cet établissement et de réserver la liquidation et l'indemnisation de l'ensemble des préjudices directs et indirects subis par son fils, dus solidairement par F... et la société Lloyd's Company Insurance, dans l'attente de leur date de consolidation à l'adolescence de l'enfant ;
- à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la demande d'indemnisation, dans l'attente de la nouvelle saisine de l'expert judiciaire à la date de consolidation de l'état de santé à l'adolescence de l'enfant.
Par un jugement n° 2003430 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné F... à payer à Mme B... une somme de 3 420,05 euros, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme de 1 634,144 euros, a mis à la charge du CHITS les frais d'expertise d'un montant de 800 euros et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 11 mars 2024, Mme B..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D... B..., représentée par Me Fatnassi, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 septembre 2023 en tant qu'il a évalué à 20 % le taux de perte de chance d'éviter les lésions subies et de porter ce taux à 95 % ;
2°) de condamner F... à lui verser une indemnité provisionnelle d'un montant total de 22 995,23 euros ;
3°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par F... ;
4°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier lors de la prise en charge de son fils au service des urgences le 5 mai 2018 est engagée ;
- les manquements dans la prise en charge de ses lésions ont fait perdre à l'enfant une chance d'éviter les complications subies ;
- le taux de perte de chance déterminé par le tribunal à 20 % est injustifié et doit être porté à 95 % ;
- elle est fondée à ce qu'une indemnité provisionnelle lui soit accordée pour un montant total de 22 995,23 euros, soit :
800 euros au titre des frais d'assistance par un médecin-conseil ;
8 075 euros au titre des souffrances endurées ;
5 795,23 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
2 375 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
950 euros au titre des besoins d'assistance par une tierce personne ;
5 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal qui a mis à la charge du centre hospitalier les frais d'expertise d'un montant de 800 euros et une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, représentée par la SELAS Juriconseil, agissant par Me Ceccaldi, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en portant la somme que F... a été condamnée à lui payer à hauteur de 14 242,50 euros majorée des intérêts au taux légal, sous réserve du taux de perte de chance qui sera déterminé ;
2°) de condamner F... à lui payer la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du CHITS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a droit au remboursement de l'intégralité des prestations servies à son assuré et au versement de la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2023, 10 janvier 2024 et 30 décembre 2024, F..., représenté par la SELARL Abeille et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de Mme B... et à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la notification provisoire des débours présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ne suffit pas à justifier les dépenses exposées.
La procédure a été communiquée à la société Lloyd's Insurance Company et à la société Emoa Mutuelle du Var qui n'ont pas produit d'observations.
Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant au remboursement de ses débours, en tant qu'elles portent sur les frais hospitaliers d'un montant de 3 516 euros et les frais médicaux engagés pour la période comprise entre le 5 novembre 2020 et le 28 juin 2023, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, dès lors que la caisse a omis de demander le remboursement de ces prestations devant le tribunal administratif alors qu'elle avait été régulièrement mise en cause en première instance et ainsi mise en mesure de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var et F... ont chacun répondu à ce moyen d'ordre public par des mémoires enregistrés respectivement les 12 février 2025 et 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Padri, représentant F....
Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 14 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2018, le fils de Mme B..., D... B..., né le 15 août 2016, a été victime d'une chute en tombant sur un verre, lui causant une plaie à la face antéro-externe de la cuisse gauche. Celui-ci a été pris en charge au service des urgences du centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS). Sa plaie a été suturée et la radiographie effectuée n'a révélé aucune lésion post-traumatique. Le 5 juin 2018, une échographie réalisée en raison de difficultés à la marche a mis en évidence une lésion du nerf sciatique poplité externe. Mme B... a sollicité, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert, qui a remis son rapport le 5 décembre 2022. Elle a par ailleurs saisi F... d'une demande indemnitaire préalable datée du 24 août 2020 qui a été rejetée implicitement. Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a condamné F... à payer à Mme B... une somme de 3 420,05 euros. Cette dernière, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur D... B..., demande à la cour de réformer ce jugement en ce qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / (...) ".
3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'expertise du docteur E..., neurologue, que le fils de Mme B... a présenté, suite à l'accident dont il a été victime, une section du nerf sciatique poplité externe gauche, qui n'a pas été diagnostiquée lors de son admission au service des urgences le 5 mai 2018 mais à l'occasion d'une échographie pratiquée un mois plus tard, le 5 juin 2018. Cette lésion a entraîné un déficit moteur à la marche et en particulier un déficit des muscles releveurs du pied. L'expert estime que, si celle-ci est imputable à la chute de l'enfant au sol sur du verre qui a causé une importante plaie à la jambe gauche, le centre hospitalier n'a cependant pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait en matière de traitements et de soins adaptés, en l'absence d'examen neurologique pratiqué et d'exploration de la plaie par un pédiatre ou un chirurgien infantile. Dans ces conditions, F..., qui ne conteste au demeurant pas sa responsabilité, a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le taux de perte de chance :
4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
5. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que la faute commise par F... dans la prise en charge du jeune D... a compromis ses chances d'éviter les complications qu'il a subies et d'échapper à leur aggravation. En particulier, les manquements commis par F... n'ont pas permis un diagnostic précoce de la section du nerf sciatique poplité et ont privé l'enfant du bénéfice d'une chirurgie réparatrice dès son hospitalisation le 5 mai 2018, lui faisant ainsi perdre une chance de se soustraire ultérieurement à tout ou partie des séquelles et interventions subies. Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer l'ampleur de cette perte de chance d'éviter les dommages corporels subis sans qu'il soit besoin d'attendre la consolidation de l'état de santé de l'enfant.
6. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer le taux afférent à cette perte de chance, qui n'a pas été fixé par l'expert au motif que l'état de santé de l'enfant n'était pas consolidé. Par ailleurs, le taux de 20 % retenu par le tribunal n'est pas suffisamment explicité ainsi que le soutient la requérante. Enfin, si cette dernière estime que ce taux devrait être évalué à hauteur de 95 % dès lors que la faute du CHITS a empêché une récupération complète des facultés sensitivomotrices de son enfant, elle se fonde principalement sur une expertise réalisée à sa demande par le professeur C..., fixant un taux distinct de 70 %. Ce dernier s'appuie en outre sur deux études qui, bien que soulignant, notamment pour l'une d'entre elles, une récupération sensitive, motrice et fonctionnelle globalement satisfaisante chez les enfants après une prise en charge chirurgicale adaptée, concernent les lésions des nerfs périphériques des membres supérieurs et non, comme en l'espèce, des membres inférieurs. Il en va de même de l'autre étude invoquée datant de 1997 portant sur la réparation épineurale primaire du nerf médian chez l'enfant. Dans ces conditions, ces éléments insuffisamment précis ne mettent pas la cour en position de statuer sur le taux de perte de chance du fils de Mme B... en lien avec les fautes commises par F... et le retard de diagnostic qui en a découlé. Contrairement à ce qu'indique le rapport d'expertise, ce taux peut être déterminé alors même que l'état de santé de l'enfant n'est pas encore consolidé, la consolidation permettant d'évaluer l'intégralité des préjudices subis par la victime avant et après celle-ci. Dès lors, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins précisées dans le dispositif du présent arrêt et de réserver, jusqu'en fin d'instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt.
D E C I D E
Article 1er : Il est ordonné, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B..., une expertise confiée à un neurologue, qui aura pour mission :
1°) de se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission ;
2°) de déterminer le taux de perte de chance pour le jeune D... B..., compte tenu de la faute commise par F... lors de sa prise en charge le 5 mai 2018, d'obtenir, eu égard à son âge, à la nature et à la localisation de ses lésions nerveuses, une complète ou meilleure récupération motrice et sensitive du membre inférieur et d'échapper à tout ou partie des séquelles et interventions qu'il a subies ;
3°) de donner tous les éléments d'appréciation utiles pour déterminer, en tenant compte de l'absence de consolidation de l'état de santé de l'enfant, l'ensemble des préjudices qui découlent directement et de manière certaine de la prise en charge fautive par F... du jeune D... B... et de préciser, notamment, la durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel en en précisant le taux, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, les besoins d'assistance par une tierce personne, ainsi que tout autre élément de nature à permettre à la cour de se prononcer sur les préjudices subis par l'enfant.
4°) de fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expertise sera menée contradictoirement entre Mme B..., son fils D... B..., F..., la société Lloyd's Insurance Company, la société Emoa Mutuelle du Var et la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Article 4 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dans le délai qui sera fixé par le président de la cour. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier intercommunal Toulon - La Seyne-sur-mer, à la société Lloyd's Insurance Company, à la société Emoa Mutuelle du Var et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à M. E..., expert.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
N° 23MA02719 2