Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Philem a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une première requête enregistrée sous le n° 2100149, d'annuler l'arrêté de péril imminent du 16 novembre 2020 pris par le maire de Marseille concernant l'immeuble situé 53 rue Roger Renzo à Marseille et, par une seconde requête enregistrée sous le n° 2102493, de condamner la ville de Marseille à lui payer la somme totale de 27 773 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'arrêté de péril imminent du 16 novembre 2020.
Par un jugement n° 2100149, 2102493 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint les deux requêtes, a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la société Philem tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent du 16 novembre 2020 et a condamné la ville de Marseille à payer à la société Philem les sommes de 7 880,17 euros au titre de la réparation des préjudices subis par celle-ci, de 1 194 euros au titre des frais d'expertise et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024 et régularisée les 2 et 4 avril 2024, et deux mémoires, enregistrés les 4 octobre 2024 et 28 novembre 2024, la commune de Marseille, représentée par Me Capdefosse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2024 en tant qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 7 880,17 euros, 1 194 euros et 1 500 euros ;
2°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par la société Philem ;
3°) de mettre à la charge de la société Philem une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal est irrégulier ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que l'immeuble présentait un péril grave et imminent au sens des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- dès lors que l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire est tenu d'ordonner des mesures provisoires ;
- la société Philem, qui ne l'a pas informée des conclusions rendues par le bureau d'études, a commis une faute ayant concouru à la réalisation des préjudices subis ;
- aucun des préjudices invoqués ne sauraient donner lieu à indemnisation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2024, 25 octobre 2024 et 13 novembre 2024, la société Philem, représentée par Me Sagna, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que la cour réforme le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande, à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui payer les sommes de 17 773 euros au titre du remboursement des frais de relogement des locataires et de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi et à ce qu'il soit mis à la charge de la ville de Marseille une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la commune de Marseille ne sont pas fondés ;
- le montant de l'indemnisation de ses préjudices doit être porté à la somme totale de 27 773 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Capdefosse, représentant la commune de Marseille, et de Me Sagna, représentant la société Philem.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Philem est propriétaire d'un immeuble de trois étages situé au 53 rue Roger Renzo à Marseille. Le 31 octobre 2020, un incendie a eu lieu dans l'appartement situé au troisième étage de l'immeuble. Le maire de Marseille a saisi, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui a prescrit, par une ordonnance du 5 novembre 2020, une expertise aux fins de décrire l'état de l'immeuble en cause et de donner son avis sur l'existence d'un péril grave et imminent. Le rapport d'expertise, daté du 9 novembre 2020, a été remis par M. B..., et a donné lieu à un premier arrêté du maire de Marseille du 9 novembre 2020 interdisant l'occupation de l'immeuble puis à un second arrêté du 16 novembre 2020, abrogeant le précédent arrêté, constatant l'état de péril imminent de l'immeuble et interdisant l'occupation et l'utilisation des trois premiers étages. Par un jugement du 24 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par la société Philem tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020, suite au prononcé de la mainlevée de l'arrêté de péril par un arrêté du 1er juillet 2021 du maire de Marseille. Le tribunal a cependant condamné la ville de Marseille à payer à la société Philem une somme de 7 880,17 euros en réparation de ses préjudices, outre les sommes de 1 194 euros au titre des frais d'expertise et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Marseille relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée au paiement de ces sommes. Par la voie de l'appel incident, la société Philem sollicite une meilleure indemnisation de ses préjudices.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 ". Selon l'article L. 511-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais ".
3. La contestation d'un arrêté de péril imminent relève du plein contentieux. Toutefois, pour apprécier si l'illégalité fautive d'un tel arrêté a engagé la responsabilité du maire, le juge apprécie la légalité de cet arrêté à la date où le fait générateur de la créance est constitué. En l'espèce, l'arrêté du 16 novembre 2020 a produit ses effets dès son entrée en vigueur jusqu'à l'arrêté de mainlevée de péril du 1er juillet 2021.
4. Le bâtiment en litige se présente comme un immeuble de trois étages comprenant un local commercial au rez-de-chaussée, deux appartements au premier et au deuxième étages et un appartement au troisième et dernier étage. Le rapport d'expertise judiciaire établi le 9 novembre 2020 constate en particulier la destruction de la toiture de l'immeuble et la dégradation de la charpente suite à l'incendie survenu dans l'appartement, situé au troisième étage également détruit. Si l'expert judiciaire a, d'une part, relevé le très bon état du plancher situé au niveau du deuxième étage et des désordres non structurels tels que des microfissures sur la façade et une dégradation du revêtement du palier au premier étage, d'autre part, a préconisé une interdiction d'occupation de l'immeuble à l'exception du local commercial situé au rez-de-chaussée et disposant d'une entrée indépendante de l'immeuble, il signale que la charpente et la couverture de l'immeuble doivent être entièrement refaites, que les parties restantes de la toiture et de la charpente sont carbonisées et fragilisées, que les gravats présents doivent être évacués et qu'il y a lieu de prendre les mesures nécessaires pour éviter les chutes de tuiles ou de parties endommagées menaçant la sécurité sur la voie publique. Ainsi, le maire a pu estimer, en l'état des connaissances dont il disposait sur le danger constitué par l'immeuble au vu de cette expertise, et en l'absence de tout autre élément porté à sa connaissance et de nature à remettre en cause cette analyse, que l'état de la propriété présentait un risque pour la stabilité du bâti ou pour la sécurité des occupants et de la voie publique et était de nature à justifier l'usage de ses pouvoirs de police spéciale relevant de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. A cet égard, la circonstance qu'un rapport de la société Eliaris du 27 novembre 2020, établi postérieurement à l'arrêté de péril, ait conclu à l'absence de désordres structurels au premier et au deuxième étages de l'immeuble tout en confirmant, au demeurant, des dégradations structurelles importantes et irrémédiables au troisième étage ne saurait démontrer que le maire aurait commis une illégalité fautive et pris une mesure disproportionnée au regard de l'état réel de l'immeuble. Il suit de là que la commune de Marseille est fondée à soutenir qu'elle n'a, en édictant l'arrêté de péril imminent du 16 novembre 2020, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a estimé que le maire de Marseille avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Philem tant en première instance qu'en appel.
Sur les autres moyens de la demande :
7. Si la société Philem soutient que l'expert, désigné par ordonnance du 5 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, n'a pas examiné l'état du bâtiment litigieux dans le délai de vingt-quatre heures prévu à l'article L. 511-3 précité du code de la construction et de l'habitation, un tel délai n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai doit en tout état de cause être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que la commune de Marseille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée, par ses articles 2 à 4, à payer à la société Philem les sommes de 7 880,17 euros au titre de la réparation des préjudices subis par celle-ci, de 1 194 euros au titre des frais d'expertise et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par la société Philem devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que les conclusions d'appel incident de cette dernière.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 194 euros par ordonnance du 16 novembre 2020 de la présidente du tribunal, à la charge définitive de la société Philem.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Philem demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Philem une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2100149, 2102493 du 24 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la société Philem devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions d'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 194 euros par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Marseille du 16 novembre 2020, sont mis à la charge définitive de la société Philem.
Article 4 : La société Philem versera à la commune de Marseille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à la société Philem.
Copie en sera adressée à M. A... B..., expert.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, où siégeaient :
- M. Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.
N° 24MA00731 2