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28/03/2025 | FRANCE | N°24MA01123

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 mars 2025, 24MA01123


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le maire de la Valette-du-Var a mis fin à ses fonctions de directeur de cabinet.



Par un jugement n° 2300623 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A... et les conclusions présentées par la commune de la Valette-du-Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 11 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le maire de la Valette-du-Var a mis fin à ses fonctions de directeur de cabinet.

Par un jugement n° 2300623 du 29 mars 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A... et les conclusions présentées par la commune de la Valette-du-Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2024 et 11 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Deous, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Valette-du-Var la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal, qui ne lui a pas communiqué des attestations établies par les directeurs de pôle de la commune, a méconnu les droits de la défense ;

- le dossier administratif communiqué était incomplet et ne lui a pas permis de se préparer utilement à l'entretien préalable à son licenciement ; cette incomplétude a eu une influence sur le sens de la décision et l'a privé d'une garantie ;

- les motifs fondant la décision litigieuse sont entachés d'erreurs de fait.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2024 et 4 novembre 2024, la commune de la Valette-du-Var, représentée par la SELARL BRL Bauducco Rota Lhotellier, agissant par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Deous, représentant M. A..., de Me L'Hotelier, représentant la commune de la Valette-du-Var.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat de travail conclu le 18 juin 2018, M. A... a été recruté pour exercer les fonctions de directeur de cabinet du maire de la Valette-du-Var à compter du 18 juin 2018. Un deuxième contrat a été conclu le 21 juillet 2020, prenant effet à compter du 24 juin 2020 " jusqu'à la fin du mandat municipal en cours, et jusqu'à la prochaine élection ". Par une décision du 10 janvier 2023, le maire de la Valette-du-Var a cependant licencié M. A..., pour perte de confiance, à compter du 20 mars 2023. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler cette décision. Il relève appel du jugement rendu le 29 mars 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le requérant soutient que le tribunal administratif de Toulon a méconnu le principe des droits de la défense en se fondant sur des attestations établies par des agents de la commune de la Valette-du-Var relatives à des dysfonctionnements imputés à l'ingérence de M. A... dans le fonctionnement des services de la commune. Il résulte de l'instruction que le tribunal s'est fondé, pour rejeter la demande de M. A..., sur ces attestations, jointes au mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, sans les communiquer au requérant. Par suite, le jugement du tribunal administratif de Toulon du 29 mars 2024 est entaché d'irrégularité.

3. Il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur la légalité de la décision de licenciement :

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". Aux termes de l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique : " Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. ".

5. La décision mettant fin à un emploi discrétionnaire de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale n'est pas, eu égard au caractère essentiellement révocable de ces fonctions, au nombre des décisions dont les dispositions du code des relations entre le public et l'administration imposent la motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision de licenciement de M. A... doit en tout état de cause être écarté.

6. Les dispositions précitées de l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique ne font pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

7. Il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. A... a été prononcé au motif de la rupture du lien de confiance avec l'autorité territoriale. Pour expliquer cette perte de confiance, la décision attaquée mentionne notamment que M. A... a, à l'occasion des élections présidentielles, " soutenu un candidat dont il ne pouvait ignorer qu'il n'était pas soutenu par le maire de la Valette-du-Var ", qu'il a, sans avoir préalablement informé le maire, participé le 14 octobre 2022 " à une réunion politique qui n'était pas dans la ligne défendue par le maire de la Valette-du-Var ", qu'il a fragilisé, " par ses publications et interventions régulières sur le réseau social " Facebook ", lors de discussions à caractère polémique avec des administrés ou des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité (...) l'image de la fonction de directeur de cabinet ", et que " le manque de préparation et de méthode relevé dans la gestion de certains dossiers confiés au directeur de cabinet, mais aussi dans la gestion de l'agenda du maire ont également créé une perte de confiance ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a participé à un meeting politique le 14 octobre 2022, dont l'objet était le lancement d'un nouveau parti politique par une personnalité venant de quitter le parti auquel est affilié le maire. Le requérant ne conteste sérieusement ni sa participation à ce meeting, ni sa dimension politique, ni qu'il n'en a pas informé sa hiérarchie avant ou après la tenue de ce meeting, tandis qu'une telle divergence était au nombre des motifs permettant à cette dernière de mettre fin à ses fonctions. Ainsi, ce motif suffisait, à lui seul, à démontrer une altération de la relation de confiance entre M. A... et son autorité hiérarchique et à justifier le licenciement en litige, sans qu'ait d'incidence la circonstance, dont se prévaut le requérant, que les autres motifs de la décision attaquée ne seraient pas établis en fait. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit en tout état de cause être écarté. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'un certain nombre de documents mettant en cause son comportement professionnel et nécessaires à sa défense n'ont pas été portés à sa connaissance, tels qu'un rapport et un courriel du directeur général des services du 22 juillet 2020 et du 12 mars 2021, des rapports datés du 20 et 21 septembre 2021 de la responsable du service culture et patrimoine, du 8 avril et 3 septembre 2021 de la responsable du service communication, du 30 juillet 2020 de la directrice du pôle juridique, urbanisme et habitat, ainsi que des attestations de trois élus et d'un agent de la collectivité, aucun d'entre eux ne porte sur le grief tiré de la participation au meeting politique du 14 octobre 2022 dont M. A... a eu en tout état de cause connaissance dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement du 8 novembre 2022 et la décision de licenciement contestée. Dès lors, et à supposer même que M. A... n'aurait pas été mis en mesure de discuter utilement les autres griefs qui lui étaient reprochés, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 10 janvier 2023.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300623 du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon par M. A... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de la Valette-du-Var présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de la Valette-du-Var.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, où siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la cour,

- Mme Rigaud, présidente assesseure,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.

N° 24MA011232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01123
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DEOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24ma01123 ?
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